La Ferme générale est la jouissance d'une partie des revenus du roi de France, consentie par ce dernier, sous certaines conditions, à un adjudicataire dont les cautions forment la Compagnie des fermiers généraux, en l'occurrence une . Créée par Louis XIV, à l'initiative de Colbert en 1680, l'institution avait pour vocation de prendre en charge la recette des impôts indirects, droits de douane, droits d'enregistrement et produits domaniaux.

Par extension, la Ferme générale est le corps de financiers qui prend à ferme les revenus du roi ; ils ne sont donc pas de simples banquiers, mais également des gestionnaires de l'impôt.

La Ferme n'assura pleinement l'ensemble de ces fonctions qu'entre 1726 et 1780. Les dirigeants et actionnaires de cette compagnie financière chargée du recouvrement de l'impôt sont appelés les « fermiers généraux ».

On connaît la Ferme générale comme institution, mais certains aspects de son histoire politique restent méconnus.

Elle disparaît de facto par la résiliation du bail Mager par décret du et par l'épisode du procès des fermiers généraux (1794). Ses missions de police du commerce extérieur sont reprises par la Douane militaire, qui évoluera en la Direction générale des Douanes et Droits indirects.

Les origines de la Ferme thumb|Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641). L'affermage trouve son origine dans la Ferme des prévôts.

On adjugeait déjà, sous Philippe Auguste, à une personne, pour un temps déterminé et pour une certaine somme le droit de percevoir tous les revenus de la couronne de la prévôté et l'adjudicataire, pour le temps du bail, était nommé prévôt.

Les Fermes furent, à l'origine, très morcelées. Chaque nature de revenus ou de taxes faisait l'objet d'un bail particulier par province et plus fréquemment par bailliage et même prévôté. Ce morcellement ne permettait pas au concédant d'avoir une exacte appréciation de la valeur des revenus qu'il concédait. Concédés le plus souvent pour des prix dérisoires, les baux généraient des bénéfices énormes. Le plus souvent rétrocédés à des sous-fermiers, pour des prix largement supérieurs, ils conduisaient ces derniers à une application intransigeante et souvent excessive des tarifsÀ la fin du le produit des sous-fermes était deux fois supérieur à celui des adjudications - voir .

À partir de 1598, Sully s'attache à regrouper les Fermes. Il n'aboutira à un bail unique qu'au . Le nouvel acquéreur, Charles du Ham, se fit adjuger le bail pour au prix annuel de . Par comparaison la somme des baux de l'année 1605 représentait à peine plus de . En 1607, il promulgue un Règlement Général sur les traites pour tenter d'harmoniser les procédures.

Dans le même temps, il cherche à constituer l'ensemble du royaume en un unique territoire douanier et somme, mais sans succès, les provinces « réputées étrangères » de se réunir aux « Cinq Grosses Fermes ».

thumb|Jean Baptiste Colbert en 1666.|left

Les bases de la Ferme unique avaient été jetées par une série de textes pris à l’initiative de Colbert avec l'ordonnance de Louis XIV donnée en , de , l'ordonnance donnée à Versailles en et le règlement du . Cette série de textes se clôture par l'ordonnance de sur le fait des cinq grosses Fermes. Pour autant, ces dispositions d'une grande précision ne seront jamais totalement mises en œuvre en raison des difficultés récurrentes du Trésor Royal et des expédients de Louis XIV pour trouver des ressources immédiates, qui débouchèrent sur une période confuse jusqu'à la fin du règne.

Pourtant, Colbert faisait preuve déjà d'une grande méfiance à l'égard de la Ferme. S'il ne conteste pas la nécessité des financiers et gens d’affaires, dans son Testament Politique, il attire l'attention du roi et plus loin .

Ce constat est un aveu de l'impuissance du pouvoir royal à évaluer la valeur de ce qu'il amodie et à contrôler les résultats de la Ferme. Pour autant, Colbert semble accepter les risques et vouloir .

Il propose même au roi, parce que , particulièrement des fermiers, de mettre en place un impôt, sur le port de l'or, l'argent, les étoffes de soie et les dentelles. Les conseils ne seront pas suivis, mais ils restent une vision prémonitoire des pratiques de l'abbé Terray, du climat de corruption et du luxe insolent de la fin du règne de Louis XV.

La Ferme générale entre 1680 et 1780 Les différents baux thumb|Prise de possession du Bail Bourgeois, dit bail des restes (10 septembre 1726).|gauche Le bail est consenti à un fermier qui est un particulier au nom duquel le bail de la Ferme générale est passé et dont les Fermiers généraux sont cautions pendant la durée du bail. Le nom de cet adjudicataire est le seul qui figure sur l'arrêt du conseil par lequel les nouveaux fermiers généraux sont mis en possession des Fermes du roi. Cet arrêt est rendu le plus souvent un an ou six mois avant l'expiration du bail en cours. Il doit être revêtu de lettres patentes pour qu'il soit enregistré dans les cours souveraines et dans les juridictions auxquelles est attribuée la connaissance des litiges relatifs aux droits des Fermes. Tous les arrêts et jugements rendus sur les faits des Fermes ne font état que de l'adjudicataire. Les actes judiciaires de toute nature sont passés en son nom et signifié à son domicile élu soit à l’hôtel des Fermes à Paris, soit en province dans tous les bureaux de perception. Par ce nom on entend l'ensemble de ses cautions ; il est collectif pour désigner le corps de la Ferme générale ou la compagnie des fermiers généraux. L'adjudicataire est, généralement un homme de basse extraction, à titre d'exemple Girardin, adjudicataire en 1750, était le valet de chambre de Machault d'Arnouville. Il n'est en définitive qu'un prête-nom et reçoit pour ses services un traitement annuel de . Il n'exerce aucune fonction dans les bureaux de la Ferme. En dernier lieu, l'adjudicataire percevait un traitement de durant les six années du bail, puis un traitement de les six années suivantes.

Le bail prévoit qu'aucune action ne pourra être intentée contre le fermier au-delà du délai de deux ans après son expiration. Les actions intentées en cours de bail ou dans le délai de se prescrivent dans le délai de 10 ans, comme les actions entre particuliers, l'adjudicataire et ses cautions sont dès lors déchargés, 10 ans après l'expiration du bail, de la garde et de la représentation des registres, sauf instance en cours d’instruction.

Les fermiers généraux sont, à l'origine (bail Fauconnet) au nombre de 30, ils peuvent consentir des sous-fermes. Les sous-fermiers sont responsables devant eux. En 1756, lors de la constitution du bail Henriet, les sous-fermes furent interdites et le nombre d’administrateurs porté à 60.

Les modalités d'organisation des adjudications, déroulement des enchères, enregistrements des baux étaient très précisément réglées par le règlement du , mais ces formalités tombèrent rapidement en désuétude. En fait, peu de personnes disposaient de la surface financière pour assumer la charge des baux, et dans la dernière année du bail en cours les fermiers en place négociaient avec le contrôleur général des finances les conditions d'un nouveau contrat sans qu'il soit besoin de formalités particulières.

Ce tableau des différents baux depuis 1680 est principalement issu d'un mémoire autographe de Lavoisier complété des éléments retiré de l'article fermier général du Répertoire Guyot. Il faut distinguer trois périodes distinctes, jusqu'en 1703 où la Ferme générale trouve son assise et développe ses activités, notamment en matière de tabac. Mais, à partir de 1691, les préoccupations du monarque ne sont plus dans l'organisation de la collecte de l'impôt, les rentrées de l'impôt et la situation financière du Trésor se dégradent. À partir de 1703 s'ouvre une période trouble qui fait suite aux difficultés rencontrées avec les conséquences des guerres de Louis XIV.

Entre 1703 et 1726, la situation est extrêmement confuse, les baux ne trouvent plus preneurs, certains doivent être transformés en régie. La banqueroute de Law (1720) et la faillite de la Compagnie des Indes rendent la gestion de l'impôt, même sous forme de régie, impossible.

La situation s'assainit enfin à partir de 1726 avec le bail Carlier. + Tableau des différents baux exprimés en livres tournois Période Nom Date adjudicationDate résiliationPrix annuel annéeMontant total de chaque bailFonds d'avance (livres) Nombre de fermiers1681-1687 Bail Fauconnet26 juillet 16811687-1691Baux Domergue et Charrière18 mars 16871691-1697Bail Pointeau11 septembre 16911697-1703Bail Templier30 avril 16971703-1707Bail Ferreau18 août 1703 et 10 septembre 17071707-1713Régie Isambert4 septembre 1708 et renouvellement annuel1713-1715Régie Nerville29 août et 9 décembre 17131715-1718Baux Bonnet et Manis25 juin et 5 octobre 171528 juin 17181718-1719Bail Lambert28 juin 171827 août 17191719-1720Bail Pillavoine23 septembre 17195 septembre 17201721-1726Régie Cordier, Girard et Simon et autres11 septembre 1721 renouvelé annuellement jusqu'au 1721-1726Bail rétroactif Bourgeois, dit Bail des Restes10 septembre 1726 1726-1732 Bail Carlier 20 août 172640 1732-1738 Bail Desboves 9 septembre 173240 1738-1744 Bail Forceville 40 1744-1750 Bail La Rue 15 octobre 174340 1750-1756 bail Girardin et Bocquillon28 octobre 1749 et 6 mars 175140 1756-1762 Bail Henriet 31 août 175660 1762-1768 Bail Prévost 6 juillet 176260 1768-1774 Bail Alaterre 24 novembre 176760 1774-1780 Bail David 26 avril 177460 1780-1786 Bail Salzard 5 juillet 1780 41 1787-1791 Bail Mager 8 mars 178644

La période 1681-1703 Colbert est à l'origine du bail unique, mais à partir de 1681 son influence est moins grande dans les décisions du roi. Il meurt en 1683 et ses successeurs n'auront plus la même place dans la conduite des affaires du royaume. À partir de 1667, Louis XIV s'est engagé dans une suite sans fin de guerres qui ne sera entrecoupée que de courtes périodes de paix. L'homme d'influence est désormais Louvois. La réorganisation de l'armée, le coût des différentes campagnes vont mettre le royaume au bord de la banqueroute. C'est la Ferme qui contribuera à prévenir une telle perspective. À l'expiration des baux Domergue et Charrière, pendant lesquelles les rentrées fiscales avaient beaucoup souffert des conséquences de la Guerre de la Ligue d'Augsbourg, le Contrôleur Général des Finances, M. de Pontchartrain, convaincu que le seul moyen de rétablir la perception des droits et de s'assurer un crédit permanent, était de passer un seul bail de tous les droits que les deux compagnies avaient partagés entre 1687 et 1691, réunit les cautions des deux compagnies sous un seul bail consenti au nom de Pointeau. Ce bail se solda par plus de 50 millions de livres de pertes. Les fermiers avaient prévu cette situation et avaient, dès la signature, averti M. de Ponchartrain qu'ils ne pourraient en supporter le prix. Le Contrôleur Général consentit un bail aux conditions avantageuses et exigea néanmoins leur engagement en les assurant que le roi leur tiendrait compte des pertes subies. Cet engagement fut tenu et le déficit d'exploitation fut couvert par diverses ordonnances de comptant sur le Trésor Royal.

Mais pour faire face à l'exploitation, les fermiers durent à plusieurs reprises recourir à l'emprunt au cours du bail. Dans les faits ce bail fonctionna comme une Régie, le Roi assumant les risques à la différence des baux à Ferme. En fin de bail les fermiers touchèrent une gratification de pour leurs peines et soins. C'est au cours de cette période que les règles d'administration de la Ferme se structurent, sur le plan de l'organisation des services centraux, des tournées de vérifications et de la tenue de la comptabilité.