L'ordre administratif en France est l'ordre de juridiction chargé du contrôle juridictionnel, soit de juger et de contrôler l'administration publique de l’État, des collectivités territoriales et des administrations de la sécurité sociale, et de régler les conflits avec celle-ci. En France, le jugement des litiges est effectué par un juge spécialisé : le juge administratif.
Cette juridiction administrative s'est en général dégagée à partir de l'administration qui, avant 1872, jugeait elle-même les litigesJ. Rivero, Le juge administratif, gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité ?, in Mélanges M. Waline, LGDJ, 1974, 701 : ..
Les juridictions administratives sont des tribunaux à part entière, distincts des tribunaux judiciaires. Elles constituent ainsi l'un des deux ordres de juridiction en France, l'autre étant l'ordre judiciaire.
La procédure y est essentiellement écrite : les avocats y plaident rarement, sauf pour certains contentieux, notamment celui du droit des étrangers.
Statut vignette|Le Conseil d’État est la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. La juridiction administrative n'est reconnue dans le corps de la constitution de 1958 que depuis la réforme constitutionnelle de 2008 et l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité. Auparavant, le Conseil d'État n'était mentionné qu'en tant qu'organe consultatif et non comme organe juridictionnel.
Par la décision du Loi de validationTexte de la décision., le Conseil constitutionnel a reconnu que l'indépendance de la juridiction administrative, telle qu'entérinée par la loi du , fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) – ce qui lui confère une valeur constitutionnelle (au même titre que l'ordre judiciaire en vertu de l'article 64 de la Constitution).
Par ailleurs, une partie de sa compétence, et incidemment son existence, ont également été constitutionnalisées – à nouveau sous la forme d'un PFRLR – par la décision du Conseil constitutionnel du Conseil de la concurrenceTexte de la décision., concernant l'annulation et la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans leurs prérogatives de puissance publique. Pour ce faire, le Conseil constitutionnel se fonde sur la « conception française de la séparation des pouvoirs », caractérisée par les de la loi des 16 et 24 août 1790 qui font défense aux tribunaux judiciaires de s'immiscer dans les affaires de l'État à peine de forfaiture et par le décret du qui interdit à ces juridictions de connaître des actes administratifs de quelque nature que ce soit.
Les types de recours et les pouvoirs du juge administratif En contentieux administratif français, il existe quatre types de recours principaux que l'on peut distinguer par les pouvoirs dont dispose le juge.
Le recours pour excès de pouvoir Le recours pour excès de pouvoir est le recours historique en contentieux administratif français. Il est fondé sur le principe de la cassation par l'annulation d'un acte violant une règle de droit. Les pouvoirs du juge y sont minimaux. Les moyens pouvant appuyer un recours pour excès de pouvoir sont donc limités à la question de la légalité. Il y a deux catégories de moyens : les moyens de légalité interne et les moyens de légalité externe. Les moyens de légalité internes sont l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de forme et le vice de procédure. Les moyens de légalité interne sont l'erreur de droit, l'erreur de fait et la violation de la loi. Les conclusions principales des parties ne peuvent viser que l'annulation de l'acte ou le rejet de la requête. Par conséquent, les pouvoirs du juge y sont limités. Initialement, le juge ne pouvait que faire droit à des conclusions d'annulation et de rejet. Il peut également faire droit à la condamnation de la partie perdante aux frais non compris dans les dépens.
De principe, l'annulation d'un acte entraîne sa disparition et celle de l'ensemble des effets qu'il a produit de manière rétroactive. La rétroactivité de l'annulation est au cœur du principe de légalité en droit administratif. Après l'annulation, l'acte n'a jamais existé d'un point de vue juridique. C'est ce qui distingue l'annulation de l'abrogation de l'acte qui ne disparaît que pour le futur.
Cependant, les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir se sont accrus sous l'impulsion du Conseil d'État. D'abord, le juge administratif peut moduler dans le temps les effets de l'annulation depuis la décision d'Assemblée du Conseil d'État du , Association AC ! et autres. Au nom de la protection du principe de sécurité juridique, lorsque l'annulation rétroactive des effets d'un acte illégal est susceptible d'avoir des conséquences trop graves, le juge peut moduler dans le temps les effets de cette annulation, voire considérer que les effets déjà produits sont définitifs. Ensuite, le juge administratif a étendu son pouvoir d'injonction en dehors de la phase d'instruction du dossier (injonction de produire des pièces). Il peut, depuis la loi du , prononcer des mesures d'injonction pour garantir l'exécution de l'autorité de la chose jugée. Ces mesures d'injonction peuvent être accompagnées d'une astreinte. Elles ne dictent pas à l'Administration quelle décision prendre, mais de prendre une décision pour exécuter le jugement. Ainsi, plus le pouvoir discrétionnaire de l'Administration est grand, moins l'injonction peut être directive. En revanche, si l'Administration est en situation de compétence liée, l'injonction peut dicter ce que doit prendre comme décision l'Administration.
Le recours de plein contentieux objectif Le recours de plein contentieux objectif est également un contentieux de la légalité d'un acte administratif. Comme le recours pour excès de pouvoir, les moyens mobilisés concernent la légalité interne et la légalité externe de l'acte administratif.
Cependant, les conclusions de la requête peuvent être demander la réformation de l'acte, c'est-à-dire sa réécriture par le juge. Dans le cas d'une sanction illégale, le juge peut la substituer par une sanction légale.
Le recours de plein contentieux subjectif Le recours de plein contentieux subjectif est un contentieux qui ne concerne pas la légalité d'un acte administratif. Il s'agit d'un recours mettant en cause la responsabilité d'une personne publique afin d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice.
La responsabilité administrative extra-contractuelle est reconnue comme distincte de la responsabilité civile et soumise à la compétence du juge administrative depuis l'arrêt du Tribunal des conflits du , Blanco. Cet arrêt reconnaît la responsabilité extra-contractuelle de l'État à l'occasion de l'exécution d'une mission de service public. Cette responsabilité est dite pour faute et implique l'existence du triptyque faute, dommage et lien de causalité. Parallèlement au régime de responsabilité extra-contractuelle, on retrouve un régime de responsabilité extra-contractuelle sans faute qui ne reprend que deux des trois éléments du triptyque de la responsabilité pour faute, le dommage et lien de causalité. L'Administration n'a pas commis de faute, mais le dommage existe en raison d'une action de l'Administration. La réparation est prononcé au nom du principe d'égalité devant les charges publiques découlant de de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il existe enfin un dernier type de responsabilité extra-contractuelle, celui de la responsabilité sans fait au nom notamment de la solidarité nationale. L'exemple typique de la responsabilité extra-contractuelle sans fait est celui de la responsabilité de l'État du fait des attroupements au titre de du Code de la sécurité intérieure.
La responsabilité administrative contractuelle s'inscrit exclusivement dans le cadre de relation contractuelle entre l'Administration et son co-contractant (et le tiers pour les clauses à caractères réglementaires du contrat, par exemple le règlement intérieur d'un service public dans le cadre d'un marché de concession d'un service public), à la différence de la responsabilité extra-contractuelle qui peut être mobilisée par tout le monde à condition d'en remplir les conditions.
Pour engager une action en responsabilité contre une personne publique, il est nécessaire de lier le contentieux. Il s'agit d'une condition de recevabilité pour l'ensemble des recours, mais elle est particulière dans le cas de la responsabilité. La liaison du contentieux signifie que la requête doit être dirigée contre un acte de l'Administration et non seulement contre un agissement. Ainsi, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir et du recours de plein contentieux objectif, la liaison du contentieux est automatique puisque son objet est un acte administratif. Dans le cas de la responsabilité, il n'existe pas nécessairement un acte au fondement du litige. Ainsi, le requérant, avant de formuler une requête devant la juridiction administrative compétente, doit faire un recours indemnitaire devant l'Administration dans lequel il formule sa demande d'indemnisation en la chiffrant (sauf à ce que l'étendue du dommage soit encore inconnue). C'est seulement après une réponse express ou implicite de l'Administration que le requérant peut introduire une requête devant le juge administratif. Les moyens soulevés par le requérant doivent permettre de démontrer l'existence d'un fait générateur fautif, d'un dommage ayant causé un préjudice à la victime et d'un lien de causalité. Les conclusions indemnitaires formulées doivent demander au juge un montant. Le juge doit apprécier la réalité du dommage, le caractère fautif des agissements de l'Administration et l'existence du lien de causalité. Il doit également évaluer le montant du préjudice à l'aide de différents outils, tels que la perte de chance ou encore des référentiels d'indemnisation créés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le juge prononce le montant de l'indemnisation au regard de l'évaluation du préjudice selon le principe d'interdiction de libéralité de l'Administration et selon l'interdiction de juger .
Les référés Il existe différents types de référés répondant chacun à des pouvoirs différents du juge.
Les référés urgences Les référés urgences répondent à des situations nécessitant une intervention rapide du juge, ce que ne permettent pas les recours au fond dont les délais de jugement peuvent atteindre un an. La condition d'urgence est centrale, mais elle est évaluée différemment selon le délai dans lequel le juge est tenu de statue.
Le référé-liberté Le référé-liberté est créé par la loi du . Il s'agit d'un référé urgence dans lequel le juge est amené à statuer en . Il permet au juge administratif de mettre fin à une situation portant une « atteinte grave et manifestement illégale » aux droits et libertés fondamentales. Les pouvoirs du juge administratif sont ici maximaux puisqu'il peut prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation. Ainsi, dans l'affaire Vincent Lambert, le juge de l'urgence a pu prononcé la suspension de l'exécution de la décision d'arrêt des traitements et une injonction à conduire une expertise médicale.
Le référé-suspension Le référé-suspension permet au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision pour laquelle il existe un doute sérieux de légalité et portant atteinte aux intérêts du justiciable. Il compense le caractère non suspensif des recours du fond. Le référé-suspension doit nécessairement être accompagné d'un recours au fond sans quoi il sera frappé d'irrecevabilité. Le juge peut suspendre l'acte litigieux mais non le réformer, ce qui relève d'une compétence de fond en raison du délai relativement restreint dans lequel il doit statuer.
Les autres référés