La responsabilité extracontractuelle, subdivisée en deux parties : quasi-délictuelle et délictuelle, est, avec la responsabilité contractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Elle est essentiellement régie par les articles à du Code civil. Chacun de ces articles précise dans quel cadre la responsabilité civile peut être mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1240, il est indiqué que chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à quelqu'un se doit de réparer ce dernier.. La notion de faute, sous-jacent historique de la responsabilité extracontractuelle, tend progressivement à laisser la place à des régimes de responsabilité sans faute (responsabilité des parents du fait de leur enfant, responsabilité du fait des choses, régime des accidents de la circulation depuis la Loi Badinter du 5 juillet 1985, responsabilité du fait des animaux, des produits défectueux).
Origine du terme Le terme de responsabilité est de facture récente. Il est constitué à partir d'un adverbe de tradition juridique, spondeo, qui servait en Droit romain à formuler la sponsio, acte par lequel quelqu'un s'obligeait spontanément à répondre sur ses biens propres, voire sur sa personne, de la prestation promise à un tiers. Le responsor désignant ainsi celui qui se tient garant en qualité de cautionRéflexions sur le sens de la réparation en droit français de la responsabilité civile.
Universität des Saarlandes, Chaire de droit public français, 2003.
Rafael Encinas de Munagorri.
Publié sans la bibliographie, Revue générale de droit, 2003, volume 33, n°2, pp. 211-221.. L'acception romaine de la responsabilité comportait donc une idée de garantie. De fait, les termes de responsable et de garant sont parfois employés l'un pour l'autre.
La Loi des Douze Tables (450-449 av JC) mentionne plusieurs exemples de faits générateurs susceptibles d'engager la responsabilité civile de son auteur: fracturer un os, exercer des violences légères, couper ou incendier l'arbre d'autrui. Près de dix siècles plus tard, l'inspiration est comparable, même si les Institutes de Justinien (533) ont allongé la liste des délits en intégrant les délits admis par le préteur, comme le dol, et en donnant place à la notion de quasi ex delicto afin de permettre de prendre en compte des faits dommageables qui ne figuraient pas dans les textes antérieurs.
À l'époque franque des lois dites "Barbares", il sera fait retour à une pénalité collective, et non plus individuelle. L'inspiration de la réparation est d'ailleurs tout autre qu'en droit romain : elle est conçue comme le prix à payer en renonciation à la vengeance. Il en va ainsi d'un meurtre. De deux choses l'une : soit le prix est payé, soit la vengeance est exercée. À la fin du , la loi "Salique" prévoit des tarifs de composition (les Wergeld - littéralement prix de l'homme) pour chaque délit : ce prix de la vengeance est une compensation au préjudice subi.
L'Ancien droit français constitue un tournant décisif : le roi, source de toute justice, s'arroge progressivement, quoique avec la plus grande fermeté, le monopole de l'action pénale. Dès le début du , la répression juridique contre les auteurs des délits est confisquée par l'État naissant. Les procureurs agissant en son nom suivront de peu, de même que l'organisation du ministère public. Ce mouvement par lequel le pouvoir accapare la maîtrise de la sanction pénale conduit à rejeter la question de la réparation des dommages comme un problème relevant des rapports entre personnes privées. Deux aspects de la "réparation" seront désormais dissociés. D'un côté la sanction de l'auteur des délits, de l'autre la réparation des dommages subis par les victimes. Plus encore, la ligne de frontière entre responsabilité pénale et civile se dessine sur la ligne de fracture entre punir et réparer.
La notion de responsabilité civile en résulte. Elle intervient moins comme émergence d'une autonomie, que comme nécessité de repenser les catégories juridiques à même de bâtir un système cohérent et complémentaire au droit pénal. Jean Domat jouera un rôle important dans ce défi pour concevoir les fondements d'une réparation civile détachée de la sanction pénale. La tradition du droit romain et les préceptes de la morale chrétienne seront unifiés pour définir une " faute civile" et formuler un principe général de la responsabilité dont les auteurs du Code civil s'inspireront. L'article 1382 du Code civil français reprendra ces éléments.
L'expression responsabilité civile ne se trouve d'ailleurs pas dans le Code civil, ni dans sa version originelle de 1804 ni dans ses itérations ultérieures. Il y est en effet seulement question de délits et de quasi-délits, à différencier des délits stricto sensu qui sont des comportements pénalement répréhensibles. Si les juristes se sont accoutumés à distinguer entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, le Code n'utilise pas non plus ces expressions.
Principe La responsabilité extracontractuelle en français « a vécu essentiellement sur la lancée de son histoire et sur son propre fond »G. Marty, L'expérience française en matière de responsabilité civile et les enseignements du droit comparé, in Mélanges offerts à Jacques Maury Tome II Droit comparé théorie générale du droit et droit privé Librairie Dalloz & Sirey, p. 174..
Le droit français part du principe selon lequel tout dommage ouvre droit à réparation, n'écartant a priori ni la souffrance morale, ni la chance perdue. Cela ne veut pas dire que tout dommage soit réparé. La jurisprudence s'est en effet forgée un important outillage afin de limiter le droit à réparation, comme l'exigence d'un dommage « certain » et « direct », de l'atteinte à un « intérêt légitime » ou encore d'une chance « réelle et sérieuse ». Il reste que le juge ne reconnaît pas les limites systématiques qu'il pose grâce à ces outils, alors que de telles limites semblent bien exister, préférant cacher sa pensée derrière le paravent de l'appréciation au cas par casL'influence du droit allemand sur la responsabilité civile française– Oliver Berg – Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p.53.
Le principe historique qui régit cette responsabilité extracontractuelle est celui de la faute. Dans cette idée est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé. À partir de la révolution industrielle, avec notamment le développement du machinisme, émerge progressivement un régime prétorien de responsabilité sans faute. C'est pourquoi de nombreux auteurs préfèrent le qualificatif d'« extracontractuel » à celui de « délictuel » même si les deux termes sont souvent tenus pour synonymes.
Pour mettre en œuvre la responsabilité extracontractuelle, il faut un dommage (le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait générateur de responsabilité (ou une faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).
La réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement proportionnelle à la valeur des préjudices subis par la victime, les dommages et intérêts punitifs étant en principe exclus en droit françaisLe propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Cass. 2ème civ, 28 octobre 1954. Bulletin civil II, n° 328..
S'il y a un doute sur la nature de l'action que la victime doit engager entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, il existe un principe prétorien de «non-option», parfois également désigné sous le terme de principe de «non-cumul», qui pose l'application de la responsabilité extracontractuelleLa règle d'après laquelle toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage qui en résulte ne s'applique qu'en matière de délits ou de quasi-délits. Elle ne concerne pas les fautes qui peuvent être commises dans l'exécution d'une convention.
Cass. req, 21 janvier 1890. D.P 91. 1. 380.Toute convention par laquelle on se décharge directement ou indirectement de sa propre faute est atteinte d'une nullité d'ordre public.
Montpellier, 5 décembre 1892, D.P 94.2 . 451.
Riom, 27 mars 1895, D.P 96. 1. 107.
Paris, 22 décembre 1897 (sol. impl.) D.P 1900. 2. 64., à moins qu'il n'existe un contrat valable entre la victime et le responsable au moment du fait dommageable et que le dommage ne résulte de l'exécution ou de l'inexécution du contrat. En conséquence, selon une jurisprudence constante, « le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. »Cass.1ère civ, 11 janvier 1989 n°86-17-323 et Cass. 1ère civ, 4 novembre 1992, n°89-17-420.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007019979/ et https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028625/.
Les dommages causés avant la conclusion d'un contrat entre le responsable et la victime relèvent donc de la responsabilité extracontractuelle puisqu'aucun contrat n'existait à cette époque entre la victime et le responsable. Si le contrat est rétroactivement annulé, les obligations contractuelles qu'il a fait naître disparaissent de façon rétroactive et leur inexécution disparaît ipso facto avec elles. Il n'est alors plus possible d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais au contraire il est possible de le faire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle si les conditions en sont réunies.
Le dommage et le préjudice
Le terme de « dommage », entré dans la langue française au cours du , dérive du latin damnum puis de l'ancien français dam où il évoque alors le châtiment des damnés privés de la présence divine. Son sens a évolué au cours du temps pour désigner aujourd'hui, dans son acception courante, le « préjudice porté à quelqu'un, le dommage causé à une chose »Dictionnaire encyclopédique Larousse. Le terme est présent, dans le langage juridique, au sein du droit de la responsabilité dont il constitue une condition fondamentale de mise en œuvre. Ainsi, les articles 1382 et suivants mentionnent tous l'existence d'un dommage comme condition essentielle de la condamnation.
Cette notion, «oméga du droit de la responsabilité civile », qui «évite bien des altermoiements et des hésitations par lesquelles l'ordre moral paralyse ou perturbe le droit à indemnisation», tend à former pour la jurisprudence et la très grande majorité de la doctrine un synonyme avec le terme de préjudice. Certains auteurs proposent néanmoins une distinction entre ces deux notionstandis que d'autres s'y opposentDenis Mazeaud,«Ils sont du temps à perdre», Cours de responsabilité civile, Panthéon-Assas. Le dommage serait ainsi défini comme l'atteinte portée à la victime et le préjudice par les conséquences juridiques de cette atteinte. Cette approche se veut fidèle au Droit romain où, dans la lex aquilia, lorsqu'un damnum injuria datum était commis, seule pouvait être réparée la perte de la chose détruite (damnum) « d'après la plus haute valeur de la chose dans l'année précédant le délit ». Ses partisans y voient l'idée que le droit romain, qui a défini plus tard sous le Haut-Empire la notion de préjudice, l'a fait par opposition à celle de dommage.