droite|vignette|Résultat du vote sur la résolution A/RES/ES-10/23, adoptée le 10 mai 2024.Une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies est une décision votée par l'Assemblée générale des Nations unies, le principal organe décisionnel des Nations unies.
En règle générale, ces résolutions n'ont pas réellement de valeur juridique contraignante explicite en droit international public contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Une résolution est acceptée si elle est votée par la majorité absolue des membres (sauf certaines questions importantes qui nécessitent une majorité des deux tiers).
Définition et généralités Une résolution de l'Assemblée générale est un texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, le principal organe décisionnel des Nations unies, par laquelle cette dernière exprime sa volonté ou sa position. L'Assemblée adopte un très grand nombre de résolutions dans des domaines très divers intéressant les Nations unies. D'une centaine pendant les débuts de l'Organisation, leur nombre augment progressivement à partir de la fin des années 1960 pour presque quadrupler en 1982 et, depuis les années 2010, se stabiliser entre 300 et 350 résolutions par session.
Procédure et vote En vertu de l'article 18 de la Charte des Nations unies, l'Assemblée générale adopte des résolutions par principe à la majorité absolue des membres présents et votants, sauf pour les « questions importantes », pour lesquelles la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents et votants est nécessaire. Chaque État membre des Nation unies dispose d'une voix.
La précision « membres présents et votant » vient du fait qu'à l'Assemblée générale, il est possible de participer au vote en votant « pour », « contre » ou « abstention », qui revient à ne pas prendre position sur le texte débattu tout en participant au vote. Les États membres ne participants pas au vote sont ceux qui ne sont pas représentés dans la salle par leur délégation, et sont notés comme « absent ». Seuls les « pour » et « contre » sont comptabilisés comme « votant » pour le calcul des majorités nécessaires.
Le deuxième paragraphe de l'article 18 dresse la liste des « questions importantes » nécessitant la majorité des deux tiers des présents et votants :Le troisième alinéa de l'article 18 précise que la liste des « questions importantes » peut être allongée. Dans ce cas, le vote pour décider si une question relève des « questions importantes » se déroule selon la majorité de principe, c'est-à-dire la majorité absolue des présents et votants.
Par dérogation à ces règles, le Statut de la Cour internationale de justice prévoit l'élection des juges à la majorité des membres composant l'Assemblée générale. De même, l'article 108 stipule que les amendements à la Charte doivent également être adoptés à la majorité qualifiée des membres de l'Assemblée générale (et non seulement des membres présents et votants), tout comme l'organisation d'une conférence générale de révision, d'après le paragraphe 1 de l'article 109 (avec également un vote procédural au Conseil de sécurité).
Structure Comme la plupart des décisions des organes collégiaux des Nations unies (notamment les résolutions du Conseil de sécurité) ou d'autres organisations intergouvernementales, les résolutions de l'Assemblée générale comporte la plupart du temps deux parties distinctes : un préambule et un dispositif.
Le préambule commence par les mots « L'Assemblée générale, », suivis par un plusieurs paragraphes commençant à chaque fois par un participe présent ou un adjectif en italique (« considérant », « rappelant », « réaffirmant », « ayant à l'esprit », « déterminée », « consciente », etc). Il énonce les considérations qui justifient ou étayent la résolution ou qui ont guidé l'Assemblée, en fait et souvent également en droit (notamment en s'appuyant sur ses résolutions précédentes).
Le dispositif comporte un ou plusieurs paragraphes numérotés et commençant chacun par un verbe en italique (« décide », « adopte », « exhorte », « demande », etc). Il constitue le corps de la résolution proprement dit, dans lequel l'Assemblée générale exprime sa volonté.
La résolution se termine par deux lignes en italique indiquant le numéro de la séance au cours de laquelle la résolution a été adoptée et en dessous la date de l'adoption. La résolution peut ensuite comporter une ou parfois plusieurs annexes à laquelle le dispositif a fait référence.
Contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité, les résolutions de l'Assemblée générale comportent un intitulé en en-tête.
Numérotation Session ordinaire Jusqu'à la trentième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, chaque résolution se voyait attribuer un numéro chronologique en chiffre arabe calculé depuis la première mise en activité de l'Assemblée, suivi du numéro en chiffres romains entre parenthèses de la session ordinaire de l'Assemblée au cours de laquelle elle a été adoptée. Par exemple, la résolution 2625 (XXV) est le 2625e résolution adoptée depuis le début des Nations unies et a été adoptée le , lors de la session ordinaire de l'Assemblée générale.
À compter de la trente-et-unième session ordinaire, à la suite de l'adoption d'une réforme du système de cote des documents de l'Assemblée générale, chaque résolution se voit attribuer un numéro en chiffres arabes correspondant à la session ordinaire pendant laquelle elle a été adoptée puis, séparé par une barre oblique, un numéro chronologique calculé depuis le début de ladite session. Par exemple, la résolution 78/282 a été adoptée pendant la session ordinaire de l'Assemblée et est la résolution adoptée lors de cette même session.
Session extraordinaire Jusqu'à la septième session extraordinaire, chaque résolution recevait un numéro chronologique en chiffre arabe, suivi entre parenthèses du numéro en chiffres romains de la session extraordinaire, précédé de la lettre « S » majuscule () suivie d'un tiret. Par exemple, la résolution 3363 (S-VII).
À partir de la huitième session extraordinaire, chaque résolution reçoit un numéro en chiffre arabe correspondant au numéro de la session extraordinaire, précédé d'un « S- » puis, après une barre oblique, un numéro chronologique en chiffres arabes calculé depuis le début de la session extraordinaire. Par exemple, la résolution S-8/11.
Session extraordinaire d'urgence De même que pour les session extraordinaires, les résolutions adoptées lors des session extraordinaires d'urgence étaient numérotés par un chiffre arabe, suivi entre parenthèse du numéro de la session extraordinaire d'urgence en chiffres romains précédé d'un « ES- » (). Par exemple la résolution 2252 (ES-V).
Depuis la sixième session extraordinaire d'urgence, le numéro est constitué d'un « ES- » suivi du numéro de la session extraordinaire d'urgence en chiffres arabes, puis d'une barre oblique et du numéro chronologique de la résolution en chiffres arabes, calculé depuis le début de la session extraordinaire d'urgence. Par exemple, la résolution ES-11/6 est la sixième résolution adoptée par l'Assemblée dans le cadre de sa onzième session extraordinaire d'urgencehttps://eird.org/fulltext/GA-resolution/desc-57-547-fre.pdf p.3.
Portée normative Par principe, toutes les résolutions des Nations unies ont une valeur incitative ou de recommandation à l'égard des États membres ou d'autres destinataires étrangers à l'Organisation, qui vise à encourager ou marquer une désapprobation d'un certain comportement. Elles se rapprochent donc davantage du droit souple, une source importante du droit international, mais jouissent d'une large autorité politique et morale eu égard à la dimension globale de l'Organisation des Nations unies.
La Charte des Nations unies ne confie expressément de portée contraignante qu'aux seules résolutions du Conseil de sécurité prises sur le fondement de l'article VII (Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) et uniquement lorsque le Conseil en décide ainsi. Cependant, parmi les très nombreuses résolutions de l'Assemblée générale, certaines peuvent avoir une valeur normative en réalité plus importante en droit international public, dans plusieurs circonstances.
Les résolutions prises dans l'ordre juridique des Nations unies Les résolutions de l'Assemblée générale peuvent avoir une valeur juridique contraignante à l'intérieur de l'ordre des Nations unies lorsque la Charte des Nations unies le stipule expressément ou lorsqu'elle concerne les pouvoirs confiés à l'Assemblée, notamment les décisions se rattachant à son fonctionnement ou à l'exercice de ses missions.
La Charte des Nations confère à l'Assemblée des pouvoirs suivants dans le fonctionnement de l'Organisation, les résolutions adoptées dans ce cadre sont donc obligatoires juridiquement :
l'adoption du budget de l'Organisation des Nations unies (article 17.1); la détermination des conditions d'emploi et du statut du personnel des Nations unies (article 101.1)Secrétaire général des Nations unies, Statut et Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, y compris les dispositions provisoires du Règlement (circulaire du Secrétaire général), New York, 2023, 125 p. (lire en ligne), p.7; la saisine pour avis de la Cour internationale de justice (article 96.a); l'autorisation donnée aux autres organes (à l'exception du Conseil de sécurité) et aux institutions spécialisées des Nations unies de saisir pour avis la Cour internationale de justice (article 96.b) ; l'attribution d'autres fonctions que celles prévues par la Charte au Conseil économique et social des Nations unies (article 66.3) l'autorisation donnée au Conseil économique et social pour « rendre des services » aux États membres (article 66.2) ; l'attributions d'autres fonctions au secrétaire général des Nations unies (article 98); la prise de dispositions conformément aux accords de tutelle (article 87) ; l'acceptation (article 4.2), la suspension (article 5) ou l'exclusion (article 6) des membres des Nations unies, à chaque fois sur recommandation du Conseil de sécurité ; la détermination des conditions dans lesquelles les États non-membres de l'ONU peuvent être parties au Statut de la Cour internationale de justice, sur recommandation du Conseil de sécurité (article 93.2); l'adoption des amendements à la Charte des Nations unies, soumis à ratification (article 108) : l'organisation d'une conférence générale de révision de la Charte, avec un vote procédural du Conseil de sécurité (article 109) :
L'approbation de l'Assemblée générale est également nécessaire pour la conclusions de certains accords, la décision d'approuver ou non l'accord produit donc bien des effets contraignants. Cela concerne les accords suivants :
arrangements financier et budgétaire avec les institutions spécialisés (article 17.3) accords de tutelle pour les zones non-stratégiques (articles 16 et 85.1) accords conclus entre le Conseil économique et social et les institutions spécialisées (article 63.1)
L'Assemblée générale est aussi investie du pouvoir d'élection dans la plupart des organes de l'Organisation. Il ne s'agit pas de recommander un candidat mais de procéder, de manière contraignante, à sa sélection.
l'élection des membres non-permanents du Conseil de sécurité (article 23.1) ; l'élection des membres du Conseil économique et social des Nations unies (article 61.1) l'élection d'une partie des membres du Conseil de tutelle des Nations unies (article 86.1.c) l'élection des juges à la Cour internationale de justice (doivent également être élus par la Conseil de sécurité) (article 4.1 du Statut de la Cour); la confirmation du choix du Conseil de sécurité au poste de secrétaire général (article 97).