Whiten c. Pilot Insurance Co.2002 CSC 18 est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada concernant l'octroi de dommages-intérêts punitifs.

Les faits L'affaire concernait la conduite abusive d'une compagnie d'assurances dans le traitement de la réclamation des assurés (Whiten) à la suite d'un incendie.

Jugement de la Cour suprême Le pourvoi de Whiten est accueilli.

Motifs du jugement L'opinion de la Cour a été rédigée par le juge Binnie; le juge Lebel était dissident.

Opinion de la Cour (Binnie) La Cour suprême a souligné l'obligation contractuelle d'un assureur de traiter de bonne foi avec les assurés, dont la violation rendrait l'assureur responsable de dommages-intérêts punitifs. Écrivant au nom de la majorité, le juge Binnie a conclu que la compagnie d'assurances défenderesse avait manqué à son obligation contractuelle en raison de son traitement autoritaire et répréhensible des assurés demandeurs. Le juge Binnie a également rétabli l'octroi sans précédent d'un million de dollars par le jury, que la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario avait réduit à .

Le juge Binnie a accepté la norme d'imposition de dommages-intérêts punitifs énoncée dans l'arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto 2 RCS 1130 : « On peut accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour. »..."Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), 2 RCS 1130, au para 196, <https://canlii.ca/t/1frjt#par196>, consulté le 2021-12-05Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18 (CanLII), 1 RCS 595, au para 36, <https://canlii.ca/t/51vp#par36>, consulté le 2021-12-05 Binnie a énoncé les principes suivants pour guider les juges du procès dans leurs exposés aux juréspar. 94 de l'arrêt Whiten c. Pilot Insurance Co :

Jugement dissident (Lebel) Dans un jugement dissident, le juge LeBel a accepté le bien-fondé de l'octroi de dommages-intérêts punitifs, mais il a critiqué l'ampleur de l'indemnité en l'espèce et il fut sceptique quant à l'objectif de dissuasion de cette réparation par rapport aux faits en cause : il n'y a aucune preuve d'un comportement autoritaire endémique, que ce soit de la part de l'assureur défendeur envers ses titulaires de police ou dans l'industrie canadienne de l'assurance en général. En tout état de cause, a-t-il estimé, des mécanismes réglementaires et pénaux seraient plus appropriés pour toute préoccupation à l'échelle de l'industrie, que des dommages-intérêts moins prévisiblesParagraphes 159 et 161 de la décision.

Le juge LeBel est généralement d'accord avec la description que les juges majoritaires ont fait des principes régissant les dommages-intérêts punitifs et, en particulier, l'importance de la raisonnabilité et de la proportionnalité dans l'élaboration d'une telle indemnité. Cependant, il pense que la décision initiale du jury dans cette affaire a échoué au critère de raisonnabilité en raison de son seul objectif de punir la mauvaise foi de l'assureur. Il a également échoué au critère de proportionnalité en raison de l'écart entre le montant de l'indemnité et la perte subie par les demandeurspar. 151-158 de la décision. La réduction de l'indemnité par la Cour d'appel, selon le juge Lebel, satisfaisait à ces deux critères, « sanctionne de façon non négligeable la mauvaise foi de Pilot sans compromettre le juste équilibre entre les fonctions compensatoire et punitive du droit de la responsabilité civile délictuelle »par. 163 de la décision. Cette indemnité était suffisante et « compatible avec la nature et l’objet de cette sanction en droit de la responsabilité civile délictuelle »par. 143 de la décision. Le montant accordé par les juges majoritaires, en revanche, est inapproprié dans le contexte du droit de la responsabilité délictuelle :

Importance de la décision Le juge Binnie a souligné que cette décision parmi toutes ses décisions de la Cour suprême lui donnait une « satisfaction particulière » :

Notes et références

Lien externe Texte intégral de la décision

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