En droit québécois, la diffamation peut être définie comme étant « la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables »Société Radio-Canada c. Radio Sept-îles inc, RRA 444, (PDF)N. Vallières, La Presse et la diffamation, Wilson & Lafleur, Montréal, 1985, pp. 6 à 8).
Une faute en droit de la responsabilité civile La diffamation est une faute engageant la responsabilité civile. La preuve de la diffamation se fait selon les règles de l'article 1457 du Code civil du QuébecCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1457, <http://canlii.ca/t/1b6h#art1457>, consulté le 2021-01-15 :
En résumé, pour engager la responsabilité civile d'une personne et entraîner le paiement de dommages-intérêts, il faut une preuve de la faute, une preuve du préjudice subi et une preuve du lien de causalité entre les deux. A contrario, si une personne déclare simplement qu'elle s'estime diffamée par les propos d'autrui, mais qu'elle n'arrive pas à faire la preuve de son préjudice ou du fait que les propos sont effectivement diffamatoires, il y aura rejet de l'action par le tribunalJean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS, Benoît MOORE, La responsabilité civile - Volume 1 : Principes généraux, Éditions Yvon Blais, 2014.
Le droit à la réputation est protégé par la Charte des droits et libertés de la personneCharte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 4.
La diffamation en droit québécois a assez peu de choses à voir avec la diffamation en droit français, qui est une infraction pénale impliquant « [l'[allégation ou [l']imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »Dreyer, Emmanuel, Responsabilités Civile et Pénale des Médias : Presse. Télévision. Internet, Paris, Lexis Nexis Litec, coll. « Litec Professionnels », 2008, 555 p. . Il existe certes une infraction de libelle diffamatoire dans le Code criminelCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 301, <https://canlii.ca/t/ckjd#art301>, consulté le 2023-05-22, mais les procès pour libelle diffamatoire sont très rares, le dernier arrêt important relativement à cette infraction remontant à 1998R. c. Lucas, 1 RCS 439.
Sous le Code civil du Bas-Canada, la disposition législative applicable à la diffamation était l'article 1053 C.c.B.C. : « Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté »CAIJ. Code civil du Bas-Canada, article 1053.
Identification de trois situations susceptibles d'engager la responsabilité de l'auteur de paroles diffamantes D'après l'arrêt Prud'homme c. Prud'homme de la Cour suprême du Canada, les situations engageant la responsabilité pour diffamation peuvent être réparties en trois cas de figurePrud'homme c. Prud'homme, 4 RCS 663, par. 36 :
Analyse des propos diffamatoires selon un point de vue objectif La nature diffamatoire des propos s’analyse selon un point de vue objectif: il faut « se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers »Prud’homme c. Prud’homme, 4 R.C.S. 663, ¶ 34.
Inexistence des moyens de défense de véracité des propos et de commentaire loyal La véracité des propos et l'intérêt public de ceux-ci ne permet pas à l'auteur de s'exonérer de toute responsabilité, à la différence du tort of defamation de common lawGilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 3 R.C.S. 95, ¶ 60.
Cela dit, bien que les tribunaux aient rejeté l'importation de la défense de commentaire loyal de la common law vers le droit civil québécoisPrud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 8, la grille d'analyse des critères du commentaire loyal reste utile pour apprécier la valeur d'un argument de droit civil d'absence de faute, par ex. comme le fait le tribunal dans l'arrêt Journal de Montréal, une division de MédiaQMI inc. c. Conseil de presse du Québec2023 QCCS 516.
Règles particulières à la diffamation dans la presse écrite L'article 2 de la Loi sur la presse dispose queLoi sur la presse, RLRQ c P-19, art 2, <https://canlii.ca/t/19jv#art2>, consulté le 2023-08-27:
L'article 3 de cette même loi prévoit que :
Il y a donc une exigence d'intenter l'action dans les trois mois de la publication de l'article de journal, ou dans les trois mois de la connaissance de la publication de l'article (dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de l'article), avec l'exigence de donner un avis préalable de trois jours ouvrables au journal.
Règles particulières à la diffamation sur Internet et dans les médias sociaux D'après une conférence donnée par le professeur de droit Patrice Deslauriers, la diffamation par Internet suit les règles générales de la diffamation, mais il faut faire la preuve additionnelle que les propos ont voyagé dans le cyberespace. Si les propos n'ont pas beaucoup voyagé et n'ont été vus que par un nombre très réduit de personnes, les tribunaux peuvent n'accorder qu'un montant symbolique en dommages-intérêts, ce qui limite fortement l'intérêt économique d'intenter une action en diffamation dans de telles circonstancesConférence du Professeur Patrice Deslauriers. 7 mai 2018. Le droit à l'épreuve du numérique. En ligne. https://www.youtube.com/watch?v=B11Nj5uYw9k&feature=emb_title&ab_channel=ChaireL.R.Wilson. À dans la vidéo. Page consultée le 2023-08-27 . Le professeur Deslauriers cite à cet égard la décision Lapierre c. Sormany2012 QCCS 4190 de la Cour supérieure du Québec :
Prescription de la diffamation L'article 2929 du Code civil du Québec dispose que « L’action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée »Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2929, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2929>, consulté le 2023-08-27. Cette prescription d'une année à compter de la connaissance fait exception à la règle générale de la prescription de trois ans (art. 2925 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2925, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2925>, consulté le 2023-08-27), à moins bien sûr que la courte prescription de trois mois de l'article 2 précité de la Loi sur la presse ne soit applicable.
Jurisprudence Puisqu'il n'existe aucun article du Code civil du Québec qui définit spécifiquement la diffamation et que le législateur a décidé de renvoyer le tout au régime général de la responsabilité civile, la jurisprudence de l'article 1457 du Code civil occupe une place importante dans la compréhension qu'ont les tribunaux de la diffamation. Certaines décisions de la Cour suprême du Canada issues d'autres provinces comme Hill c. Église de scientologie de Toronto 2 RCS 1130 influencent également la conception de la diffamation des tribunaux québécois.
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.2011 CSC 9 : diffamation collective, dilution des propos dans la foule Fillion c. Chiasson2007 QCCA 570 : évaluation du préjudice, contre-interrogatoire de l’intimée, preuve de la réputation Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québecprécité, 3 R.C.S. 95, ¶ 60. : responsabilité in solidum, rapport entre droit civil et common law Hill c. Église de scientologie de Torontoprécité, 2 RCS 1130 : rapport avec la Charte canadienne des droits et libertés Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau RJQ 2758 : connaissance d'office par le tribunal des événements de la Seconde Guerre mondiale, diffamation d'hommes politiques connexe au dénigrement du Québec ou de la société québécoise Prud'homme c. Prud'hommeprécité, 2002 CSC 85 : inexistence de la défense de commentaire loyal et de la défense d’immunité relative Snyder c. Montreal Gazette Ltd, 1 RCS 494 : évaluation du montant des dommages-intérêts accordés Société Radio-Canada c. Radio Sept-îles incprécité, RRA 444 . diffamation dans les médias Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette : allégations publiques de trahison, expression politique
Notes et références
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