Cet article décrit les dispositions légales concernant le secret médical en France.
Introduction Le législateur français considère le secret médical comme droit donné à un individu de maîtriser les données médicales le concernant. L'ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux sont tenus à la confidentialité des informations médicales concernant les patients dont ils ont directement ou indirectement connaissance.
C'est en 1810 que le code pénal (CP) officialise le secret en le liant au corps médical créé par la Loi 1810-02-19 promulguée le mars 1810.Refondu par les lois du , le nouveau code pénal (en vigueur depuis le ) a introduit les articles et concernant l'obligation du secret.
Les modalités du secret sont précisées dans le code de déontologie médicale dans ses différentes versions.
La loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, apporte d'importants bouleversements en plaçant le malade au centre de toutes les décisions qui le concernent.
Articles
Extraits de la loi Kouchner de mars 2002 L'article L1110-4 du code de la santé publique (CSP) dispose :
Le texte prévoit des dérogations, la communication d'informations à des proches, et la possibilité d'échange d'informations entre professionnels de santé. L'article L1111-6 du code de la santé publique dispose :
Le délit de violation du secret est constitué par son caractère intentionnel même si l'intention n'en est pas malveillante.
Extraits du code de déontologie médicale (art. R4127-1 à R4127-112 CSP) L'article R4127-4 CSP dispose :
L'article R4127-35 CSP dispose :
Extraits du code pénal L'article 226-13 du code pénal dispose :
L'article 226-14 du code pénal dispose :
Extrait du code de la sécurité sociale L'article L161-36-1 A du code de la sécurité sociale créé par loi 2004-810 du , pose les mêmes règles que l'art. L1110-4 CSP.
Secret médical et compagnies d'assurances
Le secret médical n'est pas partageable entre le médecin traitant et le médecin d'une compagnie d'assurance, c’est-à-dire que le médecin traitant doit refuser de répondre à une compagnie d'assurance qui lui demanderait un diagnostic ou des renseignements médicaux, même en cas de décèsparagraphe 7, Article 4 du code de déontologie médicale (article R.4127-4 CSP). En conséquence, les questionnaires de santé demandés par les compagnies d'assurances, pour évaluer un risque ou un dommage indemnisable, ne doivent pas être remplis par le médecin traitant mais par l'intéressé lui-même. L'intéressé peut demander par contre au médecin traitant copie de tout document médical utilemais l’alinéa 5 de l’art. L1110-4 CSP stipule que "le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 244 euros d’amende". En cas de décès, le médecin traitant peut délivrer un certificat médical indiquant, sans qu'il soit besoin de préciser quelle fut la maladie en cause, que la mort a une cause naturelle et étrangère aux risques exclus par la police d'assurance (Cour d'appel de Paris, 02/02/1962).
Lors de la conclusion d'un contrat, l'assuré est tenu d'une obligation d'information et peut se voir remettre un questionnaire de santé. Cette obligation pouvait induire des refus quant à l'octroi d'une assurance ou au paiement de surprimes. Depuis , les personnes ayant été atteinte d'un cancer peuvent faire prévaloir leur droit à l'oubli après 10 ans de rémission, délai qui est de 5 ans pour les cancers survenus avant l’âge de 21 ans.
Dérogations légales au secret médical
Dérogations obligatoires La déclaration des naissances (art. 56 du code civil), La déclaration des décès (art. L2223-42 du Code général des collectivités territoriales), Les maladies contagieuses à déclaration obligatoire (art. L3113-1 CSP), Les toxicomanies, dans certaines circonstances, Les alcooliques présumés dangereux (art. L355-2 CSP), La déclaration des interruptions volontaires de grossesse (sans l'identité de la patiente), Les certificats médicaux d’accident du travail et de maladie professionnelle (art. L441-6 et L461-5 CSS), L'internement pour raison psychiatrique : hospitalisation à la demande d’un tiers, hospitalisation d’office (art. L3212-1 à L3213-10 CSP), Les pensions militaires d'invalidité (loi 55-360 du ), Les pensions civiles et militaires de retraite (art. L31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), Les certificats de santé des enfants, Les certificats de vaccination, Les incapables majeurs (art. 490 du code civil ; art. L3211-6 CSP), Lutte contre le dopage (loi 99-223 du ), Contamination transfusionnelle par le virus d’immunodéficience humaine (VIH), dans un cadre précis ayant pour but l'indemnisation de la victime, Prévention et maîtrise des risques graves pour la santé humaine (art. L1413-5 CSP) : communication de toute information à l’Institut de veille sanitaire, Signalement de grève de la faim chez un détenu, dans des conditions particulières, Au centre de rétentions administratives, concernant les immigrés en situation irrégulière : obligation d'indiquer les pathologies contre-indiquant le retour au pays d’origine. Le médecin requis (garde à vue, constat de décès) : il est tenu de déférer à réquisition (art. R642-1 du Code pénal). Il devra rédiger un certificat se prononçant sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, en émettant éventuellement des réserves sans pour autant révéler des informations d'ordre médical, Le médecin contrôleur : il est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent (art. R4127-104 CSP). Le médecin expert : comme le médecin requis il n'est délié du secret que dans le cadre strict de sa mission (art. R4127-108 CSP). Par définition, le secret médical ne concerne pas le patient lui-même, s'il est majeur et capable.
Dérogations facultatives Issues de l’art. 226-14 CP Les privations ou sévices infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne incapable de se protéger. Malgré le caractère facultatif de ces dérogations, l'absence de dénonciation expose le médecin à l'art. 223-6 CP (non-assistance à personne en péril). Celui-ci a le devoir de prévenir le procureur de la République, le médecin de la protection materno-infantile ou le service de l’aide sociale à l’enfance, Concernant les médecins, les sévices ou privations constatés et lui permettant de présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques. Le signalement au procureur de la République n'est possible qu'avec l'accord de la victime, Concernant les professionnels de la santé ou de l'action sociale, les personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui et détenant une arme ou en ayant manifesté l’intention.
Autres situations Les toxicomanies, qui entrent dans le cadre des dérogations obligatoires et facultatives, L'analyse de l'activité des établissements de santé, publics ou privés (art. L6113-7 CSP) : transmission par les praticiens exerçant dans ces établissements, de données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, La recherche dans le domaine de la santé (loi 94-548 du ) : traitements automatisés de données nominatives, L'accès aux informations médicales par les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie, lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions (art. L1112-1 CSP), Le médecin mis en cause, par exemple dans une procédure de responsabilité médicale est autorisé à révéler avec prudence les informations médicales susceptibles d’instruire cette procédure. En effet, le droit à la défense est prioritaire devant le droit au secret. L’assurance-vie : le médecin est tenu au strict secret vis-à-vis de la compagnie mais il peut toutefois remettre aux ayants droit d'une personne décédée un certificat mentionnant que la cause de la mort d'un assuré est étrangère à une clause d'exclusion de sa police (aucune évocation diagnostique ne doit y apparaître), La rente viagère (art. 1968 à 1976 du code civil) : en cas de litige portant sur la nullité du contrat à la suite du décès dans les vingt jours de la date de signature de la personne qui reçoit la rente, le médecin peut délivrer un certificat pour dire si l'affection qui a entraîné la mort existait à la date de la signature du contrat. Le testament : en cas de litige concernant les facultés mentales du testateur au moment de la signature, le médecin peut témoigner, Le médecin appelé à témoigner devant un tribunal correctionnel ou aux assises doit théoriquement se retrancher derrière le secret. Nul ne peut l'en délier, ni le juge, ni même le patient lui-même. En effet, le secret est strictement encadré par la loi et il est absolu. Il n'est pas la propriété du patient ni celle du médecin qui n'en est que le dépositaire.
Dérogations issues de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 L’art. L1110-4 alinéas 2 et 3 CSP admet la notion de secret partagé par une équipe soignante.Par extension, sont admis à partager une partie du secret, les médecins des organismes sociaux, afin de permettre aux assurés un remboursement des prestations. Par ailleurs, l’art. L1111-6 a introduit la notion de personne de confiance et l’art. L1110-4 alinéa 6 a autorisé celle-ci à recevoir les informations nécessaires destinées à permettre d'apporter un soutien direct au patient en cas de diagnostic ou de pronostic grave. Enfin, l’art. L1110-4 alinéa 7 ; s’agissant d’une personne décédée, cet article a défini trois motifs de dérogations du secret vis-à-vis des ayants droit, à savoir : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (il faut rappeler que le secret persiste après la mort).
Dérogation issue de la loi 2020-936 du 30 juillet 2020