vignette|Il est parfois possible de formaliser un contrat de vente par une simple poignée de main, l'écrit n'étant pas toujours obligatoire« Les contrats sont par principe consensuels.

Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.

En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose. »—Article 1172 du Code civil, version en vigueur depuis le En droit français, un contrat de vente est une convention par laquelle une partie s'oblige à livrer une chose, et une autre à la payer. C'est ainsi qu'elle est définie à l'alinéa de l'article 1582 du Code civil de 1804 :

Ce contrat, qui fait partie des contrats spéciaux, peut être fait par acte authentique ou sous seing privé tel que le précise l'alinéa 2 de l'article 1582 du Code civil, «elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé», et a pour éléments caractéristiques le prix, la chose (bien ou service) et le transfert de propriété.

La vente est donc un contrat portant sur une chose, elle en organise le transfert de propriété, différent d'une simple organisation de l'utilisationPour Théophile Huc, dans le tome de son Commentaire théorique et pratique du Code civil de 1892, «le législateur aurait du ajouter au texte de son article 1382 du Code civil que le vendeur s'oblige à procurer à l'acheteur la posession à titre de propriétaire, car autrement l'obligation de l'acheteur ne se distinguerait pas de celle d'un bailleur, ainsi que l'avait déjà fait remarquer Labéon».

Voir aussi Baudry-Lacantinerie Tome III n*446.. La chose sort du patrimoine de quelqu'un pour entrer dans celui d'un autre. La vente est un contrat translatif de propriété et n'est donc pas le type de contrat apparu chronologiquement en premier. En effet, la vente serait un perfectionnement de l'échange, de la permutatio rerum, qui s'en serait détachée à l'époque de l'apparition de la monnaie et aurait laissé la simple permutatio, ou échange, avec son caractère primitifThéophile Huc, dans le tome de son Commentaire théorique et pratique du Code civil de 1892.

C'est le contrat le plus courant de toutes les conventions. Il a fait l'objet d'une forte spécialisation : il existe désormais de nombreux types de ventes qui obéissent chacun à des régimes particuliers. Ainsi, à titre d'exemple, la vente commerciale est essentiellement conclue par des commerçants entre eux pour des besoins du commerce et se caractérise par son régime de preuve, par la compétence du tribunal de commerce ou encore par la validité de certaines clauses. Cependant, le droit commun de la vente, codifié des articles 1582 à 1701 du Code civil, transcende ces régimes dérogatoires.

Les sources du droit de la vente sont nombreuses :

Les directives communautaires (directives sur les clauses abusives, sur les produits défectueux du transposée par la loi du ). La Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a adopté le , à Vienne, une Convention sur la vente internationale de marchandises 1980, entrée en vigueur en France le et en Suisse le . Elle s'applique aux professionnels ayant leurs établissements dans des pays différents et régit de plein droit les ventes internationales de marchandises à fabriquer ou à produire«Cette convention s’impose au juge français qui doit en faire application, sous réserve de son exclusion » étant entendu que les parties peuvent «l’éluder tacitement, en s’abstenant de l’invoquer devant le juge français».

Cass. civ. , 26 juin 2001. en dehors de certaines exceptionsArticle 2 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.

La présente Convention ne régit pas les ventes: a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage; b) aux enchères; c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies; e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs; f) d’électricité.. La Convention de Vienne a été ratifiée par 95 États en 2022, de l'Albanie à la Zambie, avec parfois des systèmes juridiques propres très différents. Les principes UNIDROIT, au niveau européen, qui constituent un pas vers un code européen des obligations. Les normes juridiques nationales : Constitution, lois, règlements... Le Code civil est la source juridique française principale du droit de la vente et des contrats spéciaux en général ; il consacre une centaine d'articles au droit de la vente. Le législateur a renforcé et multiplié les obligations du vendeur. La jurisprudence, qui reste une source essentielle du droit de la vente. Cela explique pourquoi beaucoup d'articles du Code civil sur la vente n'ont pas changé depuis 1804. Certains articles inchangés sont appliqués de manière différente qu'au : les principes essentiels du droit de la vente (dont ceux de la formation du contrat) restent inchangés mais l'organisation du régime de certaines obligations a en revanche changé.

La vente est considérée comme le type même du contrat consensuel et instantané. Ce caractère consensuel était déjà affirmé en droit romain, cependant l'effet principal de la vente –le transfert de propriété- n'était pas immédiat dès l'accord de volonté : il fallait que soit conclu un autre acte, du fait de cette dissociation entre la conclusion du contrat et le transfert de propriété. Ce schéma a été repris tel quel en droit allemand. En France, le modèle de dissociation entre l'accord des volontés et le transfert de propriété a été abandonné depuis l'Ancien Droit ; le contrat de vente est instantané : vente et transfert de propriété s'effectuent en même temps.

Étymologiquement, la vente dérive du latin vendo, ere, dont provient également vanter, le vendeur ayant l’habitude de vanter sa marchandise.

Histoire de la notion

En droit romain

Un contrat réel devenu consensuel nécessitant un acte rituel Comme en droit français, où cependant les exceptions deviennent croissantes, la vente à Rome était un contrat consensuel, c’est-à-dire que sa conclusion ne dépendait que de l’échange des consentements. À l’origine, elle fut sans doute un contrat réel, naissant de la remise de la chose à l’acheteur. Puisqu’elle donnait naissance à des actions en justice, la vente était obligatoire, mais le transfert de propriété n’était pas réalisé par le contrat, titulus ad adquirendum, car il supposait l’accomplissement d’un acte distinct, la mancipatio (un acte rituel), l’in-jure cessio (un procès fictif) ou, surtout, la traditio (la remise de la chose à l’acheteur) qui constituait le modus adquerandi. De même, dans les ventes au comptant, le transfert de propriété était subordonné à un autre élément, le paiement du prix.

En droit français, ces deux règles n’existent pas en général, bien que se manifeste une tendance à revenir au droit romain à cet égard. Au contraire, le droit allemand continue à dissocier la vente et le transfert de propriété.

Le droit romain distinguait de ce fait les ventes où le vendeur, le tradens, avait la propriété du bien et celles où il ne l'avait pas. Dans le cas où il l'avait, il était obligé de la transférer par les modes appropriés et on pouvait agir immédiatement contre lui de fundo mancipando. Dans le cas où il n'était pas propriétaire, l'acheteur mis en posession avait juste un titre pour usucaper pro emptore.

Quand le vendeur n'était pas propriétaire, l'acheteur mis en posession était donc trompé dans son expectative. Mais il ne pouvait agir que s'il était évincé. Avant l'éviction, il n'aurait pu réclamer le transfert de propriété que si la vente avait été transformée en stipulation. C'est ce qui permettait de dire que le vendeur n'était pas tenu en vertu du contrat de vente de transférer la propriété, une obligation de dare ne pouvant naître que de la stipulation. Enfin était nulle toute convention ayant pour objet de dispenser le vendeur de rendre l'acheteur propriétaire, une pareille convention étant contraire à l'essence de la vente.

Res perit emptori, les risques pèsent sur l’acheteur Avec un raisonnement différent, le droit français parvient à un résultat identique (res perit domino) : les risques pèsent sur le propriétaire. Sur les marchés romains veillait un magistrat, l'édile curule. Il ne garantissait pas les vices apparents(de non vigilantibus non curat praetor : le préteur ne protège pas ceux qui ne s’occupent pas de leurs intérêts) et l’acheteur n’avait qu’à ouvrir les yeux. Contre le vendeur malhonnête, les édiles avaient organisé la garantie des vices cachés. L’acheteur put alors obtenir, soit la résolution de la vente (l’action rédhibitoire), soit une indemnisation (l’action estimatoire : actio quanti minoris). Le droit français contemporain a donné un développement important à la garantie édilicienne en la transformant. À la fin du Bas-Empire, afin de protéger les humiliores (les « petits ») contre les potentiores (les « gros »), Dioclétien admit en cas de laesio en ormis d’un vendeur d’immeuble la rescision de la vente ou le versement d’un supplément de prix ; le régime actuellement applicable en France est identique.

La lex commissoria, pactes adjoints Déjà à Rome, les usages commerciaux avaient peu à peu diversifié la vente en y adjoignant les pactes les plus variés. Dans toute son histoire, la pratique en multiplie les modalités, faisant d’un contrat simple et unique la source de contrats complexes et très nombreux. Le pacte adjoint romain le plus utilisé fut la lex commissoria, origine de la résolution des contrats synallagmatiques pour cause d’inexécution du droit français. Sur ce point, la construction romaine fut inachevée.Selon elle, la vente était, en quelque sorte, l’adjonction de deux actes distincts, l’achat et la vente (emptio venditioque). Elle n’était pas parvenue à affirmer l’interdépendance des deux obligations, ce fut l’œuvre de l’Ancien droit.

Sous l'ancien droit L’Ancien droit développa avec des fluctuations diverses les règles romaines, en les imprégnant sous l’influence des canonistes d’exigences morales et en faisant apparaître des principes nouveaux. Fut ainsi affirmée l’interdépendance des obligations réciproques découlant de la vente. Peu à peu furent posés les principes de la résolution pour cause d’inexécution même en dehors d’un pacte commissoire exprès, et de l’exception d’inexécution. Sous l’influence des notaires, le droit de la vente s’orienta peu à peu vers le principe du transfert instantané de la propriété, en systématisant les clauses de style telles que la dessaisine-saisine. Les garanties du vendeur non payé s’organisèrent, à partir du , autour des privilèges, celui du vendeur d’immeuble et celui du vendeur de meubles. La théologie du de Saint Thomas d'Aquin, soucieuse d’équité, systématisa la théorie du juste prix. Elle se heurta sur ce point capital à la pratique qui, afin d’assurer la sécurité des transactions, fut hostile à la révision et à la rescision de la vente pour cause de lésion. À cet égard, l’Ancien droit n’aboutit pas à des résultats différents de ceux de Dioclétien. Ils seront partiellement remis en cause par la Révolution.

Sous la révolution et le directoire