L'article 49 de la Constitution de la Cinquième République française fait partie du de la Constitution française du 4 octobre 1958 : ( à 51). Il organise la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement. En cela, il donne à la Constitution de la Cinquième République un des traits principaux d'un régime parlementaire. Il s'agit cependant d'un parlementarisme rationalisé, c’est-à-dire cherchant à assurer la stabilité du gouvernement. Il réutilise, en les renforçant, des éléments déjà présents dans la Constitution de la et introduit, par son , une disposition originale, sans équivalent dans des constitutions antérieures ou à l'étrangerPar exemple l'art. 81 de la loi fondamentale allemande demande au minimum le vote de la deuxième chambre pour le projet de loi contesté., et fournissant une arme très puissante au Gouvernement. Ces dispositions visent à apporter au pays la stabilité gouvernementale qui lui faisait défaut en protégeant le Gouvernement de majorités de circonstance qui défaisaient les gouvernements au gré des alliances, tout en étant incapables de proposer une alternative.

L'article comprend quatre alinéas et constitue l'un des éléments forts pour éviter les crises ministérielles, telles que la France les a connues sous la En douze années (1946-1958), la France a connu , soit une durée moyenne de vie de six mois, et de crises ministérielles.. Il organise : l'engagement de responsabilité sur un programme ou une déclaration de politique générale (distinct de la « question de confiance », qui a disparu sous la Cinquième République) à l'initiative du Gouvernement (alinéa 1) ; la motion de censure à l'initiative de l'Assemblée nationale (alinéa 2) ; l'engagement de responsabilité sur un texte, qui permet au Gouvernement de forcer l'adoption d'un texte, sauf si l'Assemblée est prête à le renverser par le biais de la motion de censure (alinéa 3) ; la possibilité enfin pour le Gouvernement de demander l'approbation de sa politique par le Sénat, cette dernière ou son refus éventuel étant dépourvus d'effets juridiques (alinéa 4).

L'article 49 alinéa 2, dit de « censure spontanée » (par opposition à l'alinéa suivant, où la censure est en quelque sorte « provoquée » par le Gouvernement), qui impose l'adoption de la motion par la majorité absolue des membres, change la charge de la preuve et force l'Assemblée à démontrer qu'il y a un rejet effectif du Gouvernement en explicitant les causes dans le texte de la motion. Le Gouvernement ne peut être renversé avec le concours d'indécis qui se contenteraient de s'abstenir. L' n'a abouti qu'une seule fois, en contre le premier gouvernement Georges Pompidou, qui a été aussitôt reconduit et soutenu par une nouvelle majorité issue d'élections législatives anticipées après la dissolution parlementaire décidée par le président Charles de Gaulle.

L'article 49 alinéa 3, dit de « censure provoquée », permet au Gouvernement, au cours des débats sur un texte qu’il présente, d’engager sa responsabilité. Le texte est alors considéré comme adopté en l’absence de vote, sauf si une motion de censure est déposée contre le Gouvernement dans les , dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Une telle motion doit être déposée par un dixième au moins des députés et n’est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue de l'Assemblée nationale. L’adoption de la motion entraîne à la fois la démission du Gouvernement et le rejet du texte. Cette pratique a été utilisée une centaine de fois depuis 1958, le second gouvernement de Michel Rocard étant celui qui l'a le plus utilisé (), devant celui d'Élisabeth Borne ().

Les articles 50 et 51 lui sont directement rattachés, apportant pour l' un complément essentiel à l' et pour l' une précision technique sur l', tandis que l' prévoit la possibilité pour le Gouvernement de faire une déclaration suivie d'un débat.

Textes

Articles 49 de la Constitution Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Discours de Michel Debré devant le Conseil d'État Le , le garde des Sceaux Michel Debré, l'un des principaux rédacteurs de la Constitution, en présente le projet devant l'Assemblée générale du Conseil d'État. L'article 49 est évoqué dans un bref passage qui en expose l'esprit et les motivations :

Conférence de presse du général de Gaulle le Lors de sa conférence de presse du , le général de Gaulle revient sur le fonctionnement des institutions. Sa lecture donne au président de la République une primauté qui va très au-delà de la lettre de la constitution, mais est souvent conforme à la pratique. Il aborde entre autres la question de la motion de censure :

Modifications de 1995 et 2008 L’article 49 de la Constitution a été modifié par la loi constitutionnelle du . Voir en particulier l’article 5 de la loi. et celle du 23 juillet 2008. Voir en particulier les articles 24 et 46 de la loi.

Dans la rédaction originale de l’article, où il existait deux sessions parlementaires chaque année « si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session » ; depuis 1995, il existe une session unique et des sessions extraordinaires ; et « un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. »

Dans la rédaction originale de l’article, il n’existait pas de limites sur l’engagement de responsabilité sur un texte. Depuis 2009, le Premier ministre ne peut utiliser cette procédure que sur : les projets de lois de finances ; les projets de loi de financement de la Sécurité sociale ; un autre projet ou proposition de loi par session.

Engagement de responsabilité sur un programme (49 alinéa 1) L'alinéa premier permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale (on dit aussi « poser la question de confiance »). Comme en dispose l', un vote négatif (à la majorité simple, contrairement aux deux alinéas suivants, plus protecteurs de l'exécutif) entraîne la démission du gouvernement.

Son sens est parfois imprécis, et donc son interprétation discutée, particulièrement sur le caractère obligatoire ou facultatif de cet engagement. La pratique, qui le tient pour facultatif, consacre une nette prééminence présidentielle et fait de la question de confiance une arme à la disposition du seul Gouvernement. Le bénéfice politique qu'il peut en retirer reste limité, même si la question de confiance reste une tradition parlementaire importante, qui peut lui apporter quelques avantages dans sa relation avec le Parlement comme avec l'opinion publique ; un gouvernement non assuré de sa majorité peut sans grand inconvénient y renoncer.

Interprétation discutée

Un mot dans l'article 49 alinéa 1 est : « engage », qui peut s'interpréter comme une obligation, typique des régimes parlementaires, ou une simple faculté, privilégiant la séparation des pouvoirs et les prérogatives du président de la République. Deux autres éléments sont sujets à discussion, mais avec beaucoup moins de conséquence : la délibération en Conseil des ministres et la distinction entre programme et déclaration de politique générale.

L'usage des régimes parlementaires est que le Premier ministre ou le Gouvernement soit investi par le Parlement ou par sa chambre basse. Par exemple, la Constitution italienne dispose que Constitution, article 94.. En Allemagne, la loi fondamentale prévoit l'élection du chancelier fédéral par le Bundestag (chambre basse)Loi fondamentale, article 63.. La constitution de la République prévoyait aussi que « le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil a été investi de la confiance de l'Assemblée »Constitution de la , . et . Il est en droit que le simple présent de l'indicatif soit un commandement et non l'indication d'une simple faculté : « engage » signifie doit engager et non peut engager, le « éventuellement » sur la déclaration de politique générale renforce a contrario le caractère obligatoire de l'engagement sur un programme, tout comme les termes de l'alinéa 3, qui précise lui « peut engager ».

Cependant, le Gouvernement existe par sa nomination par le président de la République (), sans référence à une éventuelle investiture par l'Assemblée. L'article 20 précise, en faisant référence aux et 50, qu'il est responsable devant le Parlement, mais la constitution ne conditionne aucun de ses pouvoirs à son engagement de responsabilité, et quand même il serait obligatoire, aucun délai n'est fixé, ce qui limite singulièrement l'obligation, tout au plus morale. L'interprétation facultative est aussi celle que donne Michel Debré au Conseil d'État, avant même l'adoption de la constitution : « l'arme du Gouvernement, et de lui seul ». Mais lors de son premier discours de politique générale, il dit à ce sujet Michel Debré, discours de politique générale du 16 janvier 1959, cité par Grands textes, 222.. Cette difficulté sémantique sur le sens d'un indicatif n'est pas la seule à affecter la constitution : on peut citer la querelle de 1960 sur l'article 29 De Gaulle refuse de convoquer la session extraordinaire, considérant que l' lui donne une faculté, et non une obligation de le faire. Voir sa lettre du 18 mars 1960 au Président de l'Assemblée Nationale Jacques Chaban-Delmas, citée par Grands textes, 176, 177, ainsi que Chevallier, Carcassonne, Duhamel, 60 et 61. et celle de 1986 sur l' « le Président de la République signe les ordonnances »En période de cohabitation, François Mitterrand a refusé de signer des ordonnances (des décrets, prévues par l' par lesquelles le Premier ministre, autorisé par le Parlement, peut intervenir dans un domaine relevant normalement de la loi). Au contraire de l', qui fixe un délai de pour la promulgation des lois, unanimement considéré comme une obligation du président, l' ne fixe aucun délai. Voir entretien télévisé du 1986 du président de la République et allocution télévisée du Premier ministre du , cités par Grands textes, 191 à 193, ainsi que Chevallier, Carcassonne, Duhamel, 335-337..