Caquins, Caqueux et Cacous (terme breton kakouz) sont des termes dépréciatifs qui désignent des groupes d'habitants exerçant le métier de tonnelier et surtout de cordier, frappés d'exclusion et de répulsion dans leurs villages situés en Bretagne, entre le et les temps modernes., Caevus, Cacoi/s, Coquins..

On suppose que l'exclusion des cacous s'appuie sur la peur de la lèpre et que pour les habitants, ces cordiers caquins auraient été des descendants de lépreux. Si cette origine lépreuse, ainsi que leur consanguinité certaine, jusqu'au , font qu'on les rapproche souvent des populations de cagots (ou crestians) du sud-ouest de la France, ou de crétins des Alpes suisses, il n'est cependant jamais fait mention de particularités physiques ou mentales spécifiques aux caquins. vignette|La porte de l'église Saint-Sauveur du Faou, seule entrée autorisée à l'époque pour les caquins (cacous). vignette|Plan de la cathédrale Saint-Paul-Aurélien de Saint-Pol-de-Léon, la porte réservée aux caquins est au . vignette|Cordiers bretons vers 1905.

Une population réprouvée

Des proscrits

Frappés de tabou, les caquins vivaient comme des proscrits considérés comme des descendants de lépreux. Le pouvoir civil avait édicté des textes pour régir ces « parias, qui avaient la lèpre, ou passaient pour l'avoir. Partout ils avaient leurs places spéciales, même à l'église, avec le vide autour d'eux. Un métier leur était permis, celui de cordier.(...) Ils pouvaient avoir quelques terres autour de leurs maladreries, mais ils ne pouvaient bâtir »..

Statut juridique et ségrégation Le , le duc Jean V de Bretagne dans ses constitutions interdit aux caquins de faire du commerce et exige leur séparation des autres. Toutefois, le , le duc permet aux caqueux de prendre des terres à louage dans l’évêché de Vannes comme ailleurs sans doute.

Le , le duc de Bretagne Pierre II rend une longue ordonnance sur les fouages (l’impôt payé par chaque feu). Les caquins sont exempts de cette taxe : le duc apparemment va se borner à constater cette exemption. Mais, il commence par rappeler que les caqueux doivent «… vivre du mestier de cordage et de faire des mesures de bois à bled et aultres ouvrages… ». Puis, il leur fait grief d’« affermer héritages et y font labourage et aussi marchandent publiquement de plusieurs marchandises aultres que celles que doibvent faire, dont en sont partie d’eulx grandement enrichis, … ».

En 1475 le duc de Bretagne François II prit un mandement qui défendait aux Caqueux « de non aller, ne voyager sans avoir une marque de drap rouge sur leur robe, pour les connaître, afin d'éviter le danger et inconvénient qui vraysemblablement pourrait advenir ès gens sains et non suspects et entachés d'icelle maladie, et aussi de non plus marchander de beurre, plumes, porcs, vaches, veaux, chevaux, et autres marchandises, fors seulement de marchander le chanvre au fil pour leur fait ou métier de cordage ; et pareillement de non plus faire aucun labour âge que de leurs jardins ». François II mit les caqueux dans une situation misérable qu’ils ne connaissaient plus depuis de longues années.. Le , le duc leur interdit le métier de faiseur de mesures de bois que son prédécesseur, le duc Pierre II leur avait reconnu « comme accoutumé d’ancienneté ». Or il s'agissait de leur gagne-pain de l’hiver. Le duc leur interdit de prendre aussi à ferme des terres, sous peine de confiscation ; et il interdit à tout sujet de les donner à bail, sous la même peine.

Le , le duc François II dans une ordonnance atténue les sévérités de l’ordonnance de 1475 en faveur des caquins de Saint-Malo et vraisemblablement valable ailleurs. Il fut représenté au duc que les familles de caqueux étaient nombreuses, que la cessation de leur labourage et sans doute aussi de leur métier de barattier, les réduisait à mourir de faim ; qu’il leur faudrait se mettre à mendier au-dehors. Le duc comprit le danger du vagabondage des caquins qu’il se voyait impuissant à empêcher, et crut apparemment le prévenir en autorisant la ferme des terres ; mais avec beaucoup de parcimonie

Juridiquement, les cordiers étaient considérés comme des lépreux. La lèpre n'est pas héréditaire et les cacous n'étaient pas lépreux.. Mais aucun des documents qui concernaient les lépreux au ne prévoyait de terme à l'application de mesures prises à l'encontre de victimes d'une maladie considérée à l'époque implicitement comme inguérissable et héréditaire.. Au point de vue de l’impôt, le régime d'imposition était très divers selon les lieux. Par exemple, l’aveu de Saint Brieuc de 1690 précise que les caquins « … ne devaient aucun fouage au Roy et ne payent aucune rente ny devoirs au dit seigneur Evesque pour leurs dites maisons nommées caquinneries, mais tous ensemble luy doivent payer une taille de vingt livres monnoye au premier jour de chaque année… ». Voilà peut-être pourquoi dans les siècles précédents les caquins étaient jalousés et réputés aisés par la population environnante au point que les Ducs dans leurs ordonnances cherchèrent à limiter leur supposée aisance. Une taille de 20 livres pour l’ensemble des caquins du diocèse, même en supposant qu’il y ait une soixantaine de familles (52 caquins assujetis à l’égail de 1635) cela fait un impôt de 4 sols ou 48 deniers par caquins ou famille de caquins ; un artisan ou un laboureur payait quant à lui 2 à 3 livres de capitation à cette époque (capitation de Langueux en 1696). Cependant les caquins étaient « contraignables » les uns envers les autres du paiement de cette taille car en cas de non-paiement, le premier pris par les officiers de l’évêque restait responsable devant ses semblables, sauf s’il introduisait un « recours vers les autres ».

Quand ils n'étaient pas rattachés au domaine royal, les cacous étaient « réputés serfs de l'Église ». Ils devaient alors rente à l'évêque, un licol de bon chanvre pour son cheval, un ou deux sous plutôt en pratique. Les Cacous demeuraient justiciables des regaires au temporel, des officialités au spirituel : la jurisprudence était constante à cet égard jusqu'au (ce qui n'empêchait pas, théoriquement, lorsqu'il y avait commun accord des parties, de saisir la justice civile).

En échange, ils gardaient la jouissance de coutumes analogues à celle qui était instaurée à Vitré en 1497 : les cacous avaient droit à toutes les lies de vin, au pain de froment d’un denier par semaine et par boulanger, à cinq charretées de bois de chauffage, à un pot de vin et à une fouace lors de chaque mariage.. En 1682 encore, ceux de Pontivy jouissaient d’un tel droit à la foire de la Toussaint. Ils fournissaient en contrepartie les cordes pour l’église paroissiale, celles pour les pendaisons et celle du puits du château.

À d’infinies variantes près les usages étaient équivalents ailleurs, non sans qu'au détour d'un document surgisse la mention de leur supposée origine lépreuse, comme à Loudéac où les cordiers devaient assister au jeu de la quintaine « tenans en main une baguette blanche »..

Ces menues vexations étaient alors banales même si la condition juridique des cordiers n'était pas particulièrement mauvaise. Leur condition matérielle était relativement bonne même, grâce aux menus droits dont ils jouissaient, grâce surtout à une spécialisation économique dans une production aux débouchés assurés. Mais en dépit de cela, les Cacous étaient l'objet d'une très forte ségrégation.

Ségrégation de lieux d'habitation Mis à l'écart, victimes de discrimination populaire, fortement ancrée localement, il était défendu aux Cacous, selon les lieux, sous les peines les plus sévères, d'habiter dans les villes et les villages. Ils vivaient dans des quartiers spéciaux, dans des hameaux ou villages isolés, souvent d’anciennes léproseries, « maladreries », « caquineries », « Madeleine » :

Ségrégation de naissance et de baptême Le clergé paroissial n’enregistrait les baptêmes des enfants des Cacous que dans les pages spéciales utilisées pour les enfants illégitimes. Le trait, trop systématique pour tenir à la fantaisie de quelques clercs, était encore éclairé par une pratique comme celle relevée à Noyal-Pontivy, où un cahier spécial leur associe, de 1645 à 1668, les Irlandais (réfugiés arrivant alors par milliers en Bretagne et vivant pour la plupart de mendicité) : parias, pouilleux et enfants du péché en somme.

Ségrégation de lieux de culte et d'enterrement Les cordiers étaient aussi tenus à l'écart pour les actes de la vie civile et religieuse. Ils avaient leur chapelle et leur cimetière.

Cimetières Dans les cimetières des cacous, étaient enterrés uniquement leurs morts, mais tous leurs morts. Les parrains et marraines de leurs enfants, leurs conjoints, les assistants à leurs obsèques étaient tous des cordiers. Le parlement de Rennes fut obligé d’intervenir pour leur faire accorder la sépulture. Des affaires de justice illustrent des sentiments collectifs d’une violence difficilement imaginable, même dans les normes du temps. Ainsi, un fidèle administré des sainctz sacrements, mort dans la communion de la saincte Église, et enseveli au cimetière paroissial, fut déterré par la populace comme estant de la race des caquins en mai 1647 à Saint-Brieuc, dans une cité épiscopale et un port encore relativement actif, ouvert. En 1689, les mêmes événements se produisent à Kervignac, malgré la résistance des cordiers.

Deux ans auparavant, à Pluvigner, en 1687-1688, une demande faite par des cordiers d'accorder dans l’église paroissiale une sépulture à cordière déclenche des actes extrêmement violents de la part du reste de la population. Un menuisier du bourg interrompt tout d'abord la grand messe pour réclamer une clôture au bas de l'église, afin de séparer les caquins des autres paroissiens. Puis (le ), le convoi funèbre est attaqué à coups de pierres, les porteurs du corps et de la croix sont blessés, le corps tombe à deux reprises. Le sénéchal de la juridiction, présent, est assailli par deux ou trois cents personnes. Magistrats et cordiers doivent fuir, des femmes du bourg ramènent le cadavre sur un chemin hors du bourg où il reste trois jours, à demi dévoré par les chiens. En janvier 1688, les paroissiens, femmes en tête de nouveau, s’emparent de force d'un nouveau cadavre et l'abandonnent sur les chemins. Le , le sénéchal d'Auray se déplace en personne, avec le substitut du procureur du roi, procureur, avocat, sergent : même grêle de pierres, injures ; église assiégée ; il faut tirer en l’air pour se dégager ; le corps, bien sûr, sera déterré et abandonné près du village des caquins. Il faut leur casser la teste, déclare, en breton, un paroissien. Quand elle eust deub estre pendue, le corps n’entreroit point dans l'église, et qu'il falloit plus tost casser la teste à tous ceux qui voudroient le faire entrer : ce sont les propos d'une femme selon le procès-verbal. On prévient le recteur qu'il seroit le premier tué et jetté dans un fossé comme un chien. Le roi lui-même est défié : quand le Roy y seroit, on empescheroit bien qu'on enterrast les cordiers dans l'église. Il n’y a pas de mort, mais la résistance est faible ; les sommets de la violence sont atteints : violence des paroles, violence contre les autorités, violence des femmes. En , à l'occasion d'un nouveau décès, le recteur mène le convoi, mais un seul prêtre l'accompagne.

Rôle du clergé Une partie des prêtres approuvait en théorie les cordiers, mais leur comportement restait prudent devant les réactions de la population. Lors de premiers incidents à Pluvigner, en , ils s'enferment dans la sacristie : ils exigent qu'on leur amène le corps. Pour le Vannetais, en 1681, les cordiers d’Hennebont dénoncent des ordonnances de l’évêque de Vannes qui imposent la purification de leurs épouses, lors des relevailles dans les chapelles de cordiers. On relevait la même attitude, à Hennebont justement, en 1633. Mais les évêques, leurs vicaires généraux en fait, consacrent simplement, surtout à cette époque, la tradition et l'opinion commune.