vignette|Caricature de Jules Ferry croquant un curé en pain d'épices, 1879.

Les lois Jules Ferry sont deux lois sur l'école primaire en France votées en 1881-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite (loi du ), l'instruction primaire obligatoire et participent à laïciser l’enseignement public (loi du ). Elles sont associées au nom de Jules Ferry, dirigeant politique républicain des débuts de la Troisième République, qui a notamment exercé la fonction de ministre de l’Instruction publique deux fois entre 1879 et 1883.

Plus généralement, l’expression « lois Jules Ferry » peut désigner un ensemble plus vaste de textes réformant l’enseignement en France entre 1879 et 1886 à l’initiative de Jules Ferry. Cet ensemble inclut, outre les deux lois précédentes relatives à l’école primaire objet de cet article, des lois relatives à la formation des professeurs, à l’enseignement secondaire et supérieur, ou au fonctionnement de commissions administratives compétentes en matière d’enseignement. La loi Goblet du parachève les lois Jules Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, remplaçant les instituteurs congrégationnistes ; elle est parfois également rattachée à ces lois.

Les lois Ferry redéfinissent en profondeur le droit de l’éducation en France, et modifient la loi Falloux du qui régissait jusque-là cette matière.

Contexte État de la question scolaire et politique Durant le , on observe une évolution progressive vers la gratuité.

La loi Guizot du avait été voulue par François Guizot et avait créé les bases d'encadrement et de développement d'un enseignement primaire où l'instruction publique était assurée par les communes avec l'aide de l'État et de l'Église. Néanmoins, celle-ci était hostile à ce dispositif qui imposait aux « maîtres » des obligations de formation qui lui échappaient. Les maires eux sont souvent hostiles pour des raisons financières ; les conseils municipaux fixent le montant de la rétribution scolaire payée par les familles et dressent la liste des enfants qui en sont exemptés. Enfin, l'instruction primaire des filles est peu concernée. Néanmoins le nombre d'écoles primaires s'accroît rapidement, de en 1833 à à la fin de 1847.

En 1848, un projet d'Hippolyte Carnot visant à instituer la gratuité dans les écoles publiques est rejeté. C'est Victor Duruy, sous le Second Empire, qui réorganise et accélère la création des écoles mais laisse en place la plupart des principes de Guizot. Avec la loi du , Duruy contribue à développer l'enseignement primaire. Celle-ci oblige les communes de plus de 500 habitants à créer une école de filles. Il encourage la gratuité de l’éducation en incitant les communes pauvres à la décréter, avec garanties de subventions de l'État. À l'octroi de bourses s’ajoute bientôt la création de la Caisse des écoles, destinée à l'aide aux élèves issus de familles nécessiteuses. Entre 1837 et 1881, juste avant la promulgation de la loi de gratuité, le pourcentage d'élèves jouissant de la gratuité était passé de 31,5 % à 66 %Daniel Henri, « La gratuité à l'école : portée et limites d'un principe républicain », L'Archicube (revue de l'association des anciens élèves, élèves et amis de l'École normale supérieure), , juin 2015, ..

Avant les lois Jules Ferry, la loi Guizot avait institué une instruction morale et religieuse obligatoire. Celle-ci avait été maintenue avec la loi FallouxPauline Piettre, « Catéchèse et instruction religieuse en France depuis le », Transversalités, 3/2010 (), , DOI : 10.3917/trans.115.0027, lire en ligne.. La mise en place d’une instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire figure au programme des républicains dès 1869 (« programme de Belleville »).

Situation politique vignette|Caricature de Léon-Armand de Baudry d'Asson, député monarchiste fermement opposé aux lois Ferry.|alt=|gaucheVotées par les « républicains opportunistesCes républicains modérés, sont à l'origine de la droite républicaine et libérale actuelle. » sous la Troisième République, ces lois sont d'abord une victoire contre la droite monarchiste, évincée du pouvoir après la crise du 16 mai 1877. Avec les lois de 1884 amendant les lois constitutionnelles de 1875 et les expulsions des congrégations religieuses enseignantes en 1880, elles sont un pas décisif dans la consolidation du régime républicain et dans l'établissement de la laïcité : suppression des prières publiques notamment.

Les lois Ferry sur l'instruction sont une conséquence de la guerre de 1870, perdue contre la Prusse. Les soldats allemands étant jugés mieux instruits que les Français, comme ne cesse de le rappeler la presse contemporaine ou le discoursHistoria (revue),Denis Lefevre, Les bataillons de la revanche, novembre 2015 de Jules Ferry à Reims en 1882 où il dit :

La Troisième République chercha à compenser ce handicap, afin de préparer la revanche. Dès la naissance de la Troisième République, durant le Siège de Paris (1870), Jules Ferry alors maire de Paris, avait instauré une commission mixte de l'enseignement. Les travaux de cette commission portant sur la gratuité, sur la laïcité et sur l'éducation des filles sont consignés dans le rapport Delon-CoignetLa Revue politique et littéraire, , Paris, Germer-Baillère, 1871.

Outre la volonté d'inculquer aux jeunes Français un patriotisme fervent, Ferry avait également comme ambition de freiner la progression des idées socialistes voire anarchistes, qu'il a eu l'occasion de combattre lors de la Commune de Paris. Ainsi lors d'un discours au conseil général des Vosges en 1879, il déclara« Ferry (Jules) », section « Une école laïque, pas une école sociale » :

Contenu des lois Les deux lois usuellement dites « lois Jules Ferry » sont les suivantes : La loi du établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques, publiée au Journal officiel de la République française (JORF) du , . ; La loi du sur l’enseignement primaire obligatoire, ., publiée au JORF du .

Les deux lois sont promulguées par le Président de la République Jules Grévy, et contresignées par Jules Ferry, alors ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. La première loi, seule, est également contresignée par le ministre de l’Intérieur et des Cultes Ernest Constans.

D’autres lois relatives à l’éducation ont également été portées par Jules Ferry, en sa qualité de ministre de l’Instruction publique, entre 1879 et 1883. Au sens le plus large, les lois Jules Ferry désignent, outre les deux précédentes : La loi du relative à l’établissement des écoles normales primaires ; La loi du relative à la liberté de l’enseignement supérieur ; La loi du relative au Conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques ; La loi du sur l’enseignement secondaire des jeunes filles, qui crée les lycées de jeunes filles ; cette loi a été proposée par le député de Saint-Denis Camille Sée. Elle est transmise le . Elle est finalement adoptée le 9 et après une ultime délibération. L’objectif de cette loi est de sélectionner les connaissances transmises aux filles pour former de futures femmes et mères de famille. À ce titre, la philosophie et les enseignements mathématiques sont réduits par rapport à l'enseignement masculin, tandis que certaines matières littéraires sont valorisées. La deuxième loi du , relative aux titres de capacité de l’enseignement primaire, qui définit les exigences de diplômes et titres pour l’exercice des fonctions d’instituteur et de directrice de salle d’asile, ..

La loi Goblet du est débattue et promulguée après la chute de Jules Ferry en 1885. Néanmoins, l’empreinte de Ferry sur la préparation de cette loi et son lien avec la loi de 1882, qu’elle prolonge en excluant le personnel religieux de l’enseignement public, font que cette loi est parfois citée parmi les « lois Jules Ferry ».

Gratuité de l’enseignement public et obligation d’instruction

La gratuité de l’enseignement public dans les écoles et les salles d’asile est établie par la première loi du (article premier). La rétribution scolaire, instaurée par la loi Falloux de 1850 est supprimée. La loi règle également, en conséquence, les modalités de financement de l’enseignement scolaire par les communes, les départements et l’État. Elle porte également sur le traitement des instituteurs.

Après l’obligation de construction d’écoles publiques sous la monarchie de Juillet (loi Guizot) et la Deuxième République (loi Falloux du ), la gratuité de celle-ci est un prérequis indispensable pour que l’instruction primaire puisse être rendue obligatoire. L’adoption de cette obligation est toutefois l’objet de débats plus vifs que pour la gratuité, dès lors que se pose la question de la place à accorder à l’instruction religieuse dans la loi. Cette obligation est formulée par la loi du .

La loi fixe les composantes de l’enseignement primaire (article premier, voir encart) en complétant et en modifiant celles qui résultaient de la loi Falloux et le rend obligatoire pour les enfants de six à treize ans (article 4). Toutefois, les enfants titulaires d'un certificat d’études primaires, lequel peut être présenté à partir de onze ans, sont dispensés de l’obligation (article 6). Les communes restent chargées de l’organisation matérielle de l’enseignement scolaire : dans cette tâche, le maire est assisté par une commission scolaire municipale (article 5). Il leur incombe de recenser les enfants ayant l’âge légal d’instruction et les informer de la rentrée des classes (article 8). Les responsables légaux des enfants (père, tuteur, gardien ou patron) ont une obligation de faire connaître au maire les modalités selon lesquelles ils comptent instruire leurs enfants : scolarisation à domicile ou dans une école publique ou privée (article 7) ; toutefois, en l’absence de déclaration, l’enfant est inscrit d’office à l’école publique communale (article 8).

La loi définit une obligation d’instruction et non de scolarisation. En vertu de l’article 4, l’instruction peut être donnée dans les établissements d’instruction, les écoles publiques ou libres ou dans les familles. L’école elle-même n’est donc rendue ni obligatoire ni dépendante, pas plus qu’elle ne l’est devenue par la suite. En revanche, les inspecteurs d’académie font connaître aux parents choisissant l’instruction à domicile l’obligation qui pèse sur eux (article 9). En outre, les enfants instruits à domicile doivent passer un examen annuel, et doivent obligatoirement être inscrits à l’école publique communale si leurs résultats sont insuffisants (article 16). Seules les populations des communes pour lesquelles un arrêté ministériel constate l’insuffisance de locaux scolaires sont dispensées de toute obligation (article 18).

Pour les élèves scolarisés à l’école publique, l’assiduité est de rigueur. Les directeurs d’école ont l’obligation de dresser la liste des absences, et les parents doivent justifier celles-ci devant la commission scolaire (article 10). Quatre demi-journées d’absence sans justification admise au cours d’un mois entraînent la convocation du responsable légal par la commission municipale scolaire pour un rappel formel du texte de la loi (article 12). En cas de non-comparution ou de récidive, l’affichage public des noms, prénoms et qualités du parent et l’obligation à laquelle il a été manqué sont ordonnés (article 13). Une nouvelle récidive constitue une contravention pénale de troisième classe et entraîne la saisine du juge de paix aux fins de condamnation à une amende ou à une courte peine d’emprisonnement (article 14). La commission scolaire municipale peut toutefois prononcer des dispenses ponctuelles (article 15).