Les sources du droit du travail français sont d'ordre international, national et professionnel. La coexistence des normes issues des différentes sources est régie par le principe général de hiérarchie des sources, et par le principe dérogatoire de l'application de la norme la plus favorable au salarié.
Sources internationales
Les sources internationales du droit du travail français sont les conventions internationales issues de l'Organisation internationale du travail, les conventions du Conseil de l'Europe, et le droit communautaire. Les normes issues de ces sources ont pour la plupart un effet direct en droit français, et prévalent sur les normes nationales et professionnelles grâce à l'article 55 de la Constitution.
Conventions internationales
Les conventions internationales dans le cadre de l'Organisation internationale du travail (OIT, organe de l'ONU) visent à unifier le droit du travail vers une plus grande justice sociale dans le monde (travail des enfants, esclavage, etc). La France a ratifié 47 conventions de l'OIT depuis 1926Source : OIT. , lesquelles sont directement applicables en droit français et prévalent sur les lois et règlements.
Conventions du Conseil de l'Europe
Membre du Conseil de l'Europe, la France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme en 1974 et la Charte sociale européenne en 1973.
L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibe l'esclavage et le travail forcé, et l'article 11 reconnaît la liberté syndicale. La Cour européenne des droits de l'homme, instituée par la Convention pour veiller à son respect par les États contractants, y reconnait la liberté positive d'adhérer à un syndicat, et aussi la liberté négative de ne pas adhérer à un syndicatCEDH, 11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen (2 espèces). L'article 6 relatif au droit au procès équitable est également applicable en contentieux du travail.
La Charte sociale européenne reconnaît 31 droits, dont un droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe, un droit à l'information et à la consultation, un droit à la protection en cas de licenciement, et aussi un droit des travailleurs à la dignité dans le travail.
Droit de l'Union européenne
Le droit de l'Union européenne tend à harmoniser les règles sociales des États membres, soit en imposant des règles minimales applicables sur le territoire de l'Union européenne, soit en favorisant la reconnaissance de certains droits. Cependant, la jurisprudence de la CJUE tend à favoriser les principes économiques du marché unique au détriment des droits sociaux.
Droit social communautaire
Le droit social communautaire est essentiellement composé de normes communautaires de droit dérivé, notamment de directives qui doivent être transposées dans la législation nationale des États membres. En matière de droit communautaire primaire, le Traité de Rome impose, en son article 141, le principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes dont la Cour de justice a reconnu l'effet directCJCE, 8 avril 1976, Defrenne.
Le Conseil et la Commission européenne ont également notifié aux États membres une série de directives sociales sur diverses thématiques du droit du travail. En matière de conditions de travail, ces directives règlementent l'information du travailleur sur les conditions de son contrat de travailDirective 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail., l'aménagement du temps de travailDirectives de 1993, 2000 et 2003, et la santé et la sécurité au travailDirectives-cadres de 1980 et de 1989. D'autres directives imposent aux États membres d'appliquer les accords-cadres européens sur le congé parentalAccord-cadre de 1995, le travail à temps partielDirective 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. et le travail à durée déterminéeAccord-cadre de 1999.
Les directives règlementent également la protection des travailleurs, en garantissant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmesDirective de 1976 modifiée en 2002 et en aménageant la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexeDirective de 1997, le maintien des droits de travailleurs en cas de transfert d'entrepriseDirective de 1977, modifiée en 1998 et codifiée en 2001, et la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeurDirective 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.. Par ailleurs, une directive impose des règles minimales en matière de licenciements collectifsDirective de 1975, modifiée en 1992 et codifiée en 1998.
Enfin, deux directives prévoient l'existence d'un comité d'entreprise européenDirective CE/94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. et l'implication des travailleurs dans la société européenneDirective du 8 octobre 2001 complétant le règlement portant statut de la société européenne
Jurisprudence de la CJUE
La Cour de justice de l'Union européenne est sollicitée en matière sociale, par des recours en manquements introduits par la Commission contre des États pour défaut de transposition des directives, et par des questions d'interprétation d'un traité ou d'un acte de droit dérivé. La position de la Cour de justice a évolué vers une meilleure protection des droits et libertés économiques, au détriment des droits sociaux.
La Cour de justice a considéré dans l'arrêt Viking qu'une grève organisée contre une délocalisation au sein de l'Union était une restriction au principe de liberté d'établissement des entreprises prévue par l'article 43 du Traité CECJCE, 6 décembre 2007, affaire C-438/05, Viking : « L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d’une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article. Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. ».
Dans l'arrêt Laval, la Cour de justice a estimé qu'une organisation syndicale ne pouvait contraindre, par une action collective, une entreprise à entamer des négociations salariales et à adhérer à une convention collective dans le cadre du détachement de salariés au sein de l'UnionCJCE, 18 décembre 2007, affaire C-341/05, Laval : « Les articles 49 CE et 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans un État membre [...] une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, par une action collective prenant la forme d’un blocus de chantiers [...], un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi qu’à adhérer à une convention collective dont des clauses établissent, pour certaines desdites matières, des conditions plus favorables que celles découlant des dispositions législatives pertinentes... ».
Enfin, la Cour de justice a considéré que les présomptions de salariat dans les droits nationaux peuvent constituer des entraves injustifiées à la libre prestation des servicesCJCE, 15 juin 2006, affaire C-255/04, Commission c/ France : « Une présomption simple de contrat de travail posée par une réglementation nationale peut constituer, dans un certain contexte, une entrave injustifiée à la libre prestation de services définie à l'article 49 CE ».
Sources nationales
Ces règles sont issues de diverses sources, à la fois légales et jurisprudentielles.
En France, les principales sont : la Constitution, en particulier le préambule de 1946 le Code du travail et le Code civil (parties légales et règlementaires) les conventions collectives la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Normes du bloc de constitutionnalité
Certaines normes du bloc de constitutionnalité intéressent directement le droit social, et sont parfois invoquées par les juridictions suprêmes des trois ordres pour justifier leurs décisions. La Cour de cassation s'est ainsi référé aux articles premier et 75 de la Constitution de 1958Soc., 24 mars 1998, Bull. civ. V n°171 : cassation au double visa des articles premiers et 75 de la Constitution de 1958, et des articles 1134 et 1147 du Code civil. et à plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyenSoc., 29 mai 2001, Bull. civ. V n°185 : cassation au visa de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 relatif à la liberté syndicale, de trois articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de quelques articles du Code du travail. pour casser certains arrêts.
Le préambule de la Constitution de 1946 proclame des droits économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, dont le droit d'obtenir d'emploi et le devoir de travailler, la liberté syndicale, le droit de grève, l'interdiction des discriminations des travailleurs, et l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces droits-créances ont également été visés en cassation de certains arrêtsSoc., 11 juillet 2000 ; Soc., 29 mai 2001.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel impose au législateur de respecter « les droits et libertés fondamentaux reconnus aux employeurs et aux salariésConseil constitutionnel, décision n°98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. », et « d'assurer la mise en œuvre des principes économiques du préambule de la Constitution de 1946Conseil constitutionnel, décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale ». Cette jurisprudence a reconnu la liberté syndicale individuelle et le droit syndical collectifConseil constitutionnel, décision n°83-162 DC du 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur public ; décision n°89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, le droit de grèveCC, 25 juillet 1979, le droit à la participation qui fonde et garantit la représentation du personnelCC, 16 décembre 1993 et le droit à la négociation collectiveCC, 25 juillet 1989 ; 16 décembre 1993 ; 29 avril 2004, la protection de la santé, de la sécurité matérielle, du repos et des loisirsCC, 29 avril 2004 et le droit à l'emploiCC, 5 janvier 1982
Lois et règlements
Compétence législative et réglementaire