La politique des villes nouvelles françaises est une politique d'aménagement du territoire mise en œuvre en France à partir du milieu des années 1960 jusqu'à nos jours, et ayant pour application pratique la réalisation de neuf villes nouvelles sur le territoire. L'objectif principal du plan est d'éviter la concentration urbaine dans les grandes métropoles et notamment à Paris et de réaliser un développement urbain multipolaire.
Il s'agit des cinq villes nouvelles d'Évry-Courcouronnes, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Sénart et Saint-Quentin-en-Yvelines en Île-de-France, et de Val-de-Reuil, Lille-Est, l'Étang de Berre et L'Isle-d'Abeau en marge des agglomérations respectives de Rouen, Lille, Marseille et Lyon.
En 2020, la plupart des établissements publics d'aménagement issus de cette politique ont été dissous, pour la majorité au cours des années 1980 ou 2000. Ceux de Marne-la-Vallée et de Sénart subsistent. Les différents syndicats d'agglomération nouvelle ont tous été dissous en communautés d'agglomération.
Historique Genèse et objectifs initiaux En 1965, après la création de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France, le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAURP) est adopté. Il est conçu, puis mis en place, sous la direction du Délégué général au District de la région de Paris Paul Delouvrier, en poste de 1961 à 1969.
Ce Schéma directeur de la région Île-de-France adopté en 1965 lance les projets de villes nouvelles, de réseau express régional (RER) et d'autoroute de banlieue afin de canaliser la croissance rapide de l'agglomération parisienne. Le but du plan est de renforcer le desserrement de la région et de mettre en valeur des pôles de développement éloignés du centre de l'agglomération pour qu'ils puissent acquérir une véritable autonomie. Le plan précédent (PADOG, Plan d'aménagement et d'organisation générale) prévoyait au contraire de limiter le développement de la région parisienne et de développer d'autres villes françaises.
Les villes nouvelles parisiennes doivent être créées en dehors de villes existantes et se trouver de 15 à 50 kilomètres de Paris. À l'origine, le SDAURP prévoit la création de huit villes nouvelles, sans préciser d'implantation précise. Leur nombre est ensuite ramené à cinq.
En , un Groupe central des villes nouvelles (GCVN) est créé pour coordonner la création de villes nouvelles autour de Rouen, Lyon, Lille et Marseille. Ce groupe est présidé par Roger Goetze et Jean-Eudes Roullier en est le secrétaire général. En plus des cinq villes nouvelles prévues en région parisienne, on en prévoit quatre autres dans le reste de la France.
Les villes nouvelles se veulent différentes des banlieues dortoirs et surtout des grands ensembles du début des années 1960. Au contraire, s'inspirant du concept des maisons Levitt, l'objectif cette fois est d'en faire des lieux relativement autonomes, avec une capacité d'accueil qui assure l'équilibre entre habitat et emploi. Les villes nouvelles ont pour objectif de fixer la population sur place et de permettre une déconcentration urbaine.
Outils et structures juridiques Le programme se déroule dans le cadre juridique des opérations d'intérêt national (OIN), qui permet à l'État d'avoir une mainmise totale en matière d'urbanisme sur les territoires concernés. Au niveau local est mis en place pour chaque ville nouvelle un Établissement public d'aménagement (EPA) chargé de gérer les constructions et l’urbanisation sur les territoires concernés, appliquant ainsi sur le terrain les volontés de l’État. Ils emploient des fonctionnaires de l'État bénéficiant d'une grande autonomie.
Chaque EPA peut utiliser les outils d'aménagement urbains récemment créés. Les zones d’aménagement différé (ZAD) permettent à l'EPA de geler toute évolution de l’urbanisation dans les zones où la ville nouvelle doit s’étendre dans le futur, tout en limitant la spéculation foncière. Ces terrains, achetés par l’EPA par le biais d'un droit de préemption, sont ainsi des zones sur lesquelles les aménageurs peuvent réfléchir à long terme aux aménagements de la ville. Les zones d’aménagement concerté (ZAC), créées en 1967, plus souples que les ZUP auxquelles elles se substituent, permettent une réflexion globale sur l’aménagement d’une partie de la ville et l’instauration d’une concertation entre les acteurs : les collectivités publiques, les aménageurs et les promoteurs privés, même si l’État garde le dernier mot.
Au plan local, des structures de coopération intercommunale spécifiques sont créées par la loi Boscher du . La loi Boscher propose aux communes concernées, trois choix d’associations original de regroupement de commune : le syndicat communautaire d’aménagements (SCA), l’ensemble urbain et la communauté urbaine. Les communes ont quatre mois pour choisir une de ces trois formules d’associations. Au début de son adaptation, la loi dite « Boscher » était fortement controversée car il y avait l’envie d’un compromis entre une volonté centrale d’impliquer les élus et un désintérêt local. Elle sera rediscutée en 1981, afin d'y apporter des modifications.
À partir de 1974, le retournement de conjoncture lié à la crise économique touche de plein fouet le domaine de l’immobilier et conduit au ralentissement de la construction des villes nouvelles. Les EPA tentent de lancer sur le marché des milliers de mètres carrés de bureaux, de commerces et de logements privés au moment même où les acheteurs se font plus rares. Les projets des dernières villes nouvelles lancées sont sérieusement contrariés comme à Sénart ou Marne-la-ValléeVoir par exemple : Bernard Elissalde, dir., Marne-la-Vallée, une vision optimiste de l’avenir, éd. du Moniteur, 1991, particulièrement le chapitre « Le temps des doutes », .
En parallèle, dans un contexte de décentralisation politique, la politique autoritaire de l'État est modérée. La nouvelle loi Rocard du , inspiré par le groupe central des villes nouvelles, prévoit que les communes qui le souhaitent, sont autorisées à quitter le périmètre de la ville nouvelle. De la même manière, les SCA sont transformés en Syndicats d'agglomération nouvelle (SAN), structures intercommunales dont l'exécutif est élu et doté d'une autonomie fiscale. Les communautés d'agglomération nouvelle (CAN) sont également créées au même moment, mais ce statut similaire au Syndicats d'agglomération nouvelle, ne sera adopté par aucune structure.
Le choix entre ces différentes structures s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés c’est-à-dire par les deux tiers des communes représentants plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentants plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés en faveur de l'une des différentes structures proposées. S’il n’y a pas de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
Les SAN et CAN se voient attribuer des compétences aux niveaux intercommunales et aides au bon fonctionnement et déroulement des agglomérations nouvelles. Celles-ci s’exercent sur l’ensemble des territoires des communes concernées. Selon l’article L 5333-1 du CGCT, elles disposent de « compétences de programmation et d’investissement dans l’urbanisme, dans la diversification des réseaux, de logements du développement économique ».
Fin du statut des villes nouvelles Régime de droit commun de sortie La loi Chevènement de 1999 propose au SAN deux types de transformation pour sortir du statut de ville nouvelle : le maintien du statut de SAN avec la fin du régime particulier de l'OIN et la transformation en communauté d'agglomération. Ces deux possibilités sont encadrées par les articles 5341-1 et suivants du CGCT.
Tout d'abord, le maintien du statut de SAN est rendu possible après l'adoption du décret qui fixe la date d'achèvement des opérations d'aménagement et de construction des villes nouvelles. Les SAN maintenues ne pourront plus bénéficier du régime financier particulier des villes nouvelles, mais en revanche le retrait d'une commune membre d'un SAN reste plus strict que pour une communauté d'agglomération.
La deuxième possibilité est la transformation en communauté d'agglomération. Les SAN doivent alors respecter les conditions et les compétences obligatoires des communautés d'agglomération fixés à l'article L. 5216-1 du CGCT.
Loi du 10 décembre 2010 Ces conditions n'étant pas toujours aisées à respecter pour les SAN, le législateur a mis en place un régime dérogatoire introduit par la loi du , assouplissant les conditions requises par l'article L. 5216-1 du CGCT.
Les élus membres des SAN peuvent alors adopter plus facilement les mesures nécessaires au respect des conditions et compétences des communautés d'agglomération. Avant la publication du décret d'achèvement, les modalités d'admission d'une nouvelle commune sont facilitées et le transfert de compétences entre les communes et le SAN voit son régime assoupli. Après la publication du décret d'achèvement, l'article L. 5341-3 du CGCT décrit la procédure simplifiée d'élargissement du périmètre du SAN.
Sortie du régime d'opération d'intérêt national (OIN) L'achèvement des opérations d'aménagement et de construction des villes nouvelles signifie également la fin de la participation de l'État dans ces opérations au travers de l'OIN. Les conséquences sont la suppression du périmètre d'urbanisation ainsi que le retour au droit commun de l'urbanisme.
Effets de la transformation en communauté d'agglomération Les conséquences de la fin du statut de ville nouvelle peuvent être résumées en deux grandes modifications.
Tout d'abord au niveau du statut des institutions locales, la transformation du SAN en communauté d'agglomération nouvelle n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Cela signifie que la communauté d'agglomération nouvellement crée continue d'exercer les compétences du SAN prévues aux articles L. 5333-1 à L. 5333-8 du CGCT. De plus, la transformation entraîne également la suppression de l'EPA, les communautés d'agglomérations prenant en charge le rôle d'aménageur qui était jusque-là attribué à l'EPA et par la même occasion assurent le financement des opérations.
La seconde modification est le transfert des responsabilités et du patrimoine entre l'État et le SAN avant transformation. Les transferts de responsabilité et de propriété prennent la forme de conventions de sortie d'opérations d'intérêt national des villes nouvelles qui fixent les modalités.
Neuf villes nouvelles Lille-Est (Villeneuve-d'Ascq)
Une mission d'aménagement est créée en 1968 pour aménager la zone est de l'agglomération lilloise. L'Établissement public d'aménagement de Lille-Est (EPALE) est créé le près de Lille. Son périmètre d'action concerne alors 13 communes : Annappes, Ascq, Flers, Hellemmes, Lezennes, Mons-en-Barœul, Ronchin (en partie), Lesquin, Forest-sur-Marque, Tressin, Anstaing, Sainghin-en-Mélantois (en partie) et Hem. Dès le , trois de ces communes (Annappes, Ascq et Flers) fusionnent pour constituer Villeneuve-d'Ascq. Dès 1982, l'aménagement de la ville nouvelle est considéré comme terminé. L'EPALE est dissous le .
Évry