Une communauté de communes (souvent abrégée en com-com ou codécom) est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre, qui prévoit une intégration limitée des communes membres.
Elle est définie comme étant :
Par la population comme par le degré de coopération, elle constitue la forme la moins intégrée des EPCI à fiscalité propre, et est conçue pour faciliter la gestion locale de l'espace peu urbanisé.
Histoire Si les syndicats de communes existent depuis 1890 et les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) depuis le ., il faut attendre 1992 pour qu'une nouvelle conception de l'intercommunalité fasse place à la liberté de négociation contractuelle et à la libre association de communes. La loi du crée deux nouvelles catégories d'EPCI à fiscalité propre : les communautés de communes, principalement destinées aux territoires ruraux, et les communautés de villes, conçues pour répondre aux besoins des agglomérations urbaines non rurales. Ces groupements disposent de compétences élargies et sont obligatoirement compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique.. Cette loi dote, sur le plan fiscal, ces nouvelles structures d'un régime destiné à favoriser une coopération plus intégrée. Aux communautés de communes, mais également aux communautés urbaines et aux districts existant à la date de publication de cette loi, trois régimes sont accessibles : le maintien de la fiscalité additionnelle aux quatre taxes directes locales ; l'instauration d'un régime de taxe professionnelle de zone, à condition de créer et de gérer une zone d'activités économiques ; la création d'une taxe professionnelle d'agglomération avec un taux unique sur l'ensemble du périmètre..
Les communautés de communes exercent ainsi en lieu et place des communes membres un certain nombre de compétences définies par la loi et par leurs statuts. Ce régime juridique a été modifié à plusieurs reprises, notamment par la Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du , puis la loi du , la loi 2010-1563 du et enfin la loi 2015-991 du , dite loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Cette dernière augmente en particulier le seuil démographique pour les communautés de communes de à , afin d'en diminuer drastiquement le nombre, avec toutefois quatre possibilités d'adaptation, : Lorsque la communauté a une densité démographique inférieure à la moitié de la densité nationale (103,4/2, soit ), et elle doit se situer au sein d'un département dont la densité est elle-même inférieure à cette moyenne nationale de ). Pour ces communautés, le Préfet pourra pondérer le seuil de en fonction d'un tableau préétabli. Lorsque la communauté a une densité démographique inférieure à 30 % de la densité nationale (). Dans ce cas, seule la densité de la communauté est prise en compte, sans considération de la densité du département. Le système de pondération en fonction de la population n'est pas appliqué. Lorsque l'EPCI à fiscalité propre a plus et est issu d'une fusion réalisée entre le et la publication de la loi, soit le . Dans cette hypothèse, l'instruction de la DGCL indique un « délai de repos ». Les EPCI verront aussi leur seuil adapté lorsqu'ils comprennent au moins la moitié des communes en zones de montagne, ou s'il s'agit d'un territoire insulaire.
Cette loi modifie également les compétences obligatoires et optionnelles attribuées aux différents groupements intercommunaux.
Nature et dénombrement Nature La communauté de communes offre une nouvelle conception de l'administration territoriale, en intégrant l'idée de projet là où il n'y avait que de la gestion. En effet, les SIVU ou les SIVOM n'ont d'autre vocation que de gérer des équipements ou infrastructures, souvent de réseau, tels le gaz, l'électricité, l'eau ou les déchets. Une seule et même commune adhère en général à plusieurs structures intercommunales, mais ne peut appartenir qu'à un seul EPCI à fiscalité propre. Une commune peut ainsi être membre d'un ou deux SIVU, d'un SIVOM, d'un SICTOM, d'un syndicat mixte et d'une communauté de communes. Si la communauté de communes acquiert une compétence gérée par une autre intercommunalité, celle-ci est dissoute si elle ne gérait que cette compétence (SIVU), ou est retirée des compétences de ladite intercommunalité, au titre du principe de spécialité et d'exclusivité des EPCI à fiscalité propre.
Nombre de communautés de communes En 2012, il existait de communes en France (contre en 2007 et 756 en 1995). La loi du de réforme des collectivités territoriales impose l'élaboration d'un schéma départemental de coopération intercommunal visant à couvrir l'intégralité du territoire national par des « intercommunalités plus cohérentes », schéma devant être mis en œuvre avant le . En 2014, avec la mise en place de cette réforme, on compte ainsi de communes. Au , on dénombre 990 communautés de communes sur les à fiscalité propre.
L'évolution du nombre de communautés de communes depuis 1993 est la suivante : Année Nombre degroupements Nombre decommunesregroupées PopulationregroupéePopulation totale légale en vigueur l'année N (millésimée N-3) hors Mayotte. Pour les années antérieures à 2009, c'est la population totale au de l'année, établie par les recensements généraux et le cas échéant les recensements complémentaires.1993 1931994 5541995 7561996 8941997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 997 2021 995 2022 992 2023 992 2024 990 202598925 63321 663 319
Création
Conditions requises La du impose la continuité territoriale pour le périmètre des structures intercommunales à fiscalité propre, telles que les communautés de communes. Cela signifie que ces structures doivent être constituées d'un seul bloc sans enclave, afin de créer un périmètre économique pertinent, propice à un développement maîtrisé et à la gestion des services publics.
Par principe, une communauté de communes doit regrouper même si des exceptions sont admises.
Procédure de droit commun La création d'une communauté de communes peut être initiée par plusieurs communes ou par le préfet.
Les communes concernées par le projet, c’est-à-dire celles incluses dans le périmètre envisagé, doivent être consultées. La création est soumise à une majorité qualifiée, définie comme suit :
l’accord d’au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population ; la commune la plus peuplée doit également être favorable si elle représente plus de 25 % de la population concernée.
En principe, le préfet conserve un pouvoir d’appréciation : même si les conditions de majorité sont réunies, il peut refuser la création de la communauté s’il l’estime inopportune.
La création est officialisée par un arrêté préfectoral, qui fixe notamment les statuts et le périmètre de la communauté de communes.
Fonctionnement La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté composé de conseillers communautaires représentants les communes membres.
Élection des conseillers communautaires Jusqu'aux élections municipales de 2014, les conseillers communautaires étaient des conseillers municipaux élus par chaque conseil municipal des communes membres de la Communauté. Ce système était critiqué, étant donné l'importance des compétences transférées, et l'absence de débat sur ces politiques en raison de l'élection des conseillers communautaires au suffrage indirect. C'est ainsi qu'à l'unanimité, les présidents des communautés se sont prononcés lors des journées communautaires de Strasbourg en 2007 pour l'élection au suffrage universel direct dès 2014, et ce pour renforcer la légitimité des communautés et leur transparence de fonctionnement.
La loi du de réforme des collectivités territoriales a prévu que les conseillers communautaires des communes de plus de seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales. Les représentants des communes de plus petite taille resteront élus en leur sein par les conseils municipaux. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral., qui a défini le régime suivant :
Depuis les élections municipales de 2014, chaque commune est représentée au conseil communautaire par un nombre de représentants tenant compte de sa population défini aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territorialesarticles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. : commune de moins de : les représentants de la commune au conseil communautaire sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau (le maire puis les adjoints). Il n'y a donc pas d'élection directe de leurs représentants au conseil de l'intercommunalité dont elles sont membres, mais, en fonction du nombre de représentants attribués à la commune, le maire, des maires-adjoints et éventuellement des conseillers municipaux sont de droit membres du conseil communautaire ; commune de plus de : les conseillers communautaires sont élus lors des élections municipales, en même temps et sur la même liste de candidats que les conseillers municipaux. Les bulletins de vote de ces communes comprennent, dans leur partie gauche, la liste des candidats au conseil municipal, et, dans la partie droite, la liste des candidats au conseil communautaire.
Répartition des sièges au sein du conseil communautaire La répartition des sièges au sein du conseil communautaire suit un système proportionnel basé sur la règle de la « plus forte moyenne »Article L. 5211-6-1 du CGCT. Une prime à la liste gagnante est également incluse, réservant la moitié des sièges à la liste majoritaire de chaque commune, selon le principe de la prime majoritaire. Les sièges sont répartis proportionnellement à la population des communes, mais cette répartition doit respecter trois principes essentiels :
Chaque commune doit disposer d’au moins un siège. Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges. L'écart entre le nombre de sièges attribués à une commune et sa population ne peut dépasser 25%
Cependant, ce système de répartition n’était initialement applicable que si les communes ne parvenaient pas à un accord amiable entre elles. Or, le Conseil constitutionnel a jugé cet accord amiable inconstitutionnel dans sa décision du Cons. const. n° 2014‑405 QPC, Cne de Salbris, car il contrevenait au principe de proportionnalité. En effet, l’accord amiable risquait de ne pas tenir compte de manière suffisante de la population de chaque commune. Cette décision a conduit à la loi du , qui a réintroduit la possibilité d'accords amiables, mais dans des conditions strictes et mieux encadrées. Ces accords ne peuvent concerner que les sièges surnuméraires, avec des limites précises :
Les communautés de communes et d’agglomération peuvent majorer de 25% le nombre de sièges. Pour les autres EPCI à fiscalité directe, cette majoration est limitée à 10%. La répartition des sièges ne peut pas s’écarter de plus de 20% de la proportion démographique de chaque commune, sauf exceptions . De plus, la commune la plus peuplée ne peut exercer son veto si sa population dépasse un quart de la population totale des communes concernées.
Compétences Les communautés de communes sont dotés de compétences spécifiques qui leur sont transférées par les communes membres dans le but de mettre en œuvre un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.
Compétences obligatoires