L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits par lequel des parties conviennent, d'un commun accord, de soumettre leur différend à un tribunal arbitral généralement composé de 1 ou 3 arbitres. L'arbitre rend une sentence qui s'impose aux parties sous réserve du respect de certaines conditions. L'arbitrage permet donc de régler un litige, en saisissant non les tribunaux de l'État mais une juridiction arbitrale, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers ou arbitres professionnels choisis par les parties. Il constitue dès lors un mode de règlement extra-judiciaire des conflits.

Définition L'arbitrage correspond à un mode de résolution des litiges par lequel les parties, d'un commun accord, confient le règlement de leur litige à une ou plusieurs personnes privées qu'elles choisissent, et qui ont pour mission de juger le litige qui leur est soumis. En agissant ainsi, les parties décident donc de soustraire l'examen de leur litige aux juridictions étatiques.

Description

Caractéristiques générales de l'arbitrage

Il s’agit pour les deux parties en présence d’accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers. Cette justice privée présente certaines caractéristiques : les parties peuvent choisir la loi applicable au fond de leur litige, voire s'affranchir de toute loi étatiqueArticle 1496 du Code procédure civile français: "L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées. Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce".

Article 1497 du Code de procédure civile français: "L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission."; elle est discrète, puisque la procédure d’arbitrage n’est pas publique, ce qui est un avantage dans un certain nombre de domaines, en particulier en matière commerciale ; elle est rapide, puisqu’elle s’affranchit des lourdeurs de la justice d’État ; du point de vue de celui-ci, Les parties prennent à leur charge la rémunération du ou des arbitre(s) il est possible que les arbitres se prononcent non en droit, mais en équité si les parties le leur demandent au titre de l’amiable composition. Cette faculté n'est cependant pas propre à l'arbitrage, puisque le juge étatique peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties le souhaitentArticle 12 du Code de procédure civile français: "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.". la procédure d'arbitrage fait abstraction de l'article 1351 du Code Civil qui est relatif à l'autorité de la chose jugée du pouvoir du juge. L'autorité judiciaire n'a point le droit de modifier une décision arbitrale. En revanche, la sentence est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation dont les griefs sont énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile en droit françaisArticle 1492 du Code de procédure civile français: "

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou

6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.". Les principaux motifs résident dans la contestation de la compétence du Tribunal arbitral (les arbitres se sont déclarés à tort compétents); un défaut d'impartialité des arbitres ou encore une sentence rendue hors délai. Recourir à l'arbitrage

Consentement à l'arbitrage Toute personne physique ou morale de droit privé (et plus exceptionnellement de droit public), confrontée à un litige, peut recourir à l'arbitrage afin de faire trancher le différend l'opposant à une ou plusieurs autres personnes.

Toutes les parties doivent cependant consentir au règlement du litige par voie arbitrale. Si une seule des parties n'accepte pas le recours à cette justice privée, seuls les tribunaux ordinaires sont compétents selon les règles normales de procédure. Le consentement des parties est donc la condition principale pour apprécier la compétence du tribunal arbitral.

Par ailleurs, la législation de chaque État peut prévoir des conditions supplémentaires pour la validité d'une procédure arbitrale. En droit français par exemple, l'arbitrage n'est possible que lorsqu'il s'agit de trancher un litige en relation avec l'activité professionnelle des parties s'agissant d'un arbitrage interne (exemple : une action en reconnaissance de paternité n'est pas arbitrable mais relève de la compétence exclusive des juridictions étatiques de droit commun. En revanche, une difficulté née d'un défaut de livraison de marchandises achetées par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives pourrait être soumise à un tribunal arbitral).

Les parties peuvent manifester leur volonté de recourir à une procédure arbitrale par deux moyens :

soit avant la naissance du litige, en stipulant une clause prévoyant qu'en cas de difficulté entre elles dans le cadre de l'exécution d'un contrat, le différend sera tranché par une juridiction arbitrale : cette clause spécifique incluse au contrat (ou prévue dans une convention qui renvoie au contrat principal) est appelée « clause compromissoire ». La clause compromissoire doit être stipulée par écrit et désigner le nom du (des) arbitre(s) ou prévoir les modalités de sa (leur) désignation lorsque le litige sera né.

soit après la naissance du litige en rédigeant un accord soumettant le différend à l'appréciation d'un tribunal arbitral : ce document est appelé « compromis d'arbitrage » (à ne pas confondre avec le compromis de vente qui est l'échange de promesses réciproques d'achat et de vente dans le cadre, par exemple, d'une vente immobilière ou d'une cession de fonds de commerce).

Dans la pratique, il est rare que les parties s'entendent après la naissance d'un litige pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral. En règle générale, les procédures arbitrales sont donc mises en place en raison de l'existence d'une clause compromissoire préalablement.

Dans la plupart des cas, les clauses compromissoires sont rédigées de façon minimaliste, les parties se contentant d'y indiquer le principe du recours à l'arbitrage et les modalités pratiques de désignation des arbitres. Dans une telle hypothèse, la pratique a développé la technique du compromis après clause compromissoire : lors de la première audience du tribunal arbitral, les arbitres invitent les parties à conclure un compromis d'arbitrage qui complète la clause compromissoire en réglant les détails de la procédure à suivre devant le tribunal arbitral (notamment, les règles de tenue des audiences, le nombre de mémoires d'arbitrage à échanger, etc.).

Clause compromissoire

La clause compromissoire est la clause qui oblige les parties à un contrat de recourir à un arbitre plutôt qu'à un juge étatique pour régler un différend entre eux.

En matière d'arbitrage international, la clause compromissoire est juridiquement indépendante du contrat qui la contient, et ce en vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrageArticle 1447 du Code de procédure civile français: "La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.

Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.". Cela signifie en outre que la disparition du contrat contenant la clause compromissoire n'entraîne pas ipso jure la nullité de cette clause. Ainsi, la Cour de cassation a précisé que l'existence et la validité de la clause compromissoire doivent s'apprécier en vertu d'une règle matérielle propre à l'arbitrage international, sous réserve des dispositions impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune intention des parties et sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatiqueCiv. , 20 décembre 1993, Dalico. Cette clause est transmissible de plein droit dans les chaînes de contrats translatifs de propriété, entre l'acquéreur et le sous-acquéreur de la chose, en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmisCiv. , 27 mars 2007, Alcatel.

La clause compromissoire est dotée de la force obligatoire et s'impose aux parties qui doivent constituer le tribunal arbitral pour trancher leur litige. La Cour de cassation a autorisé le recours au juge d'appui en matière d'arbitrage international, pour suppléer la partie défaillante dans la constitution du collège arbitral, sur le fondement du déni de justice prohibé par l'ordre public international et l'article 6-1 de la CEDHCiv. , février 2005, État d'Israël c/ NIOC.

En vertu du principe de compétence-compétence l'arbitre peut poursuivre sa mission malgré la contestation de l'existence ou de la validité de la clause compromissoire, et demeure compétent en premier lieu pour statuer sur sa propre compétenceArticle 1448 du Code de procédure civile français: "Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.". À l'inverse, le juge étatique saisi d'un litige relevant d'une clause compromissoire doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant l'arbitre. La seule exception concerne les cas dans lesquels la clause est manifestement nulle ou inapplicable, auquel cas le juge pourra statuer sur le fond de l'affaire. Toutefois, cet examen de la clause par le juge est superficiel puisqu'il ne se livre qu'à un examen prima facie. Ainsi, dans la plupart des cas les parties seront renvoyées à l'arbitrage, même lorsque l'une d'elles conteste la validité de la clause compromissoire.

Arbitrage international En droit français un arbitrage est qualifié d'international lorsqu'il "met en cause des intérêts du commerce internationalArticle 1504 du Code de procédure civile français "Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international."". Les tribunaux français ont donc recours à un critère essentiellement économique pour qualifier un arbitrage d'international. Une opération mettant en jeu un flux transfrontalier de biens, de personnes, d'argent ou de services permettra d'emporter la qualification d'arbitrage international. Qualifier un arbitrage d'international emporte plusieurs conséquences, le régime de l'arbitrage international étant différent de celui de l'arbitrage interne.

Critiques L’arbitrage présente cependant quelques désagréments : il peut être difficile de trouver des arbitres incontestables par les deux parties et leur rémunération peut être un problème.